Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11c, 21 oct. 2024, n° 2406360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant togolais né le 9 février 1974. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par un second arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, la circonstance qu’il ne peut justifier être entré et s’être maintenu sur le territoire régulièrement, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
5. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. B s’est déclaré célibataire en France et sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y dispose d’attaches familiales autres, d’une insertion professionnelle ou d’une intégration sociale, et il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
7. Pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur le risque de fuite présenté par l’intéressé au motif qu’il ne dispose pas de garanties de représentation ni ne justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. M. B ne conteste pas sérieusement ces motifs en se bornant à affirmer détenir de telles garanties et ne pas représenter de menace pour l’ordre public. En outre, M. B ne peut utilement faire valoir au regard de l’absence de risque de fuite qu’il est demandeur d’asile, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de police a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français par une appréciation des quatre critères posés à l’article L. 612-10 précité, et que cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
10. D’autre part, M. B, entré très récemment sur le territoire français, ne conteste pas ne pas y disposer d’une ancienneté de résidence et y être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Ainsi, et quand bien même il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police, en prenant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 19 juillet 2024 du préfet de police de Paris doivent être annulés. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, conseiller
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406360
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