Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2517060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Obeng-Kofi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lorsqu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 juin 2024 ; que le délai de traitement de sa demande est anormalement long ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; qu’en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements des services préfectoraux empêchent la régularisation de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- il est porté atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’inertie des services de la préfecture des Hauts-de-Seine méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 4 décembre 2003 à Daloa-Ville (Côte d’Ivoire), a déposé une demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour le 6 juin 2024 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B… a déposé sa demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr » le 6 juin 2024, soit il y a plus de 16 mois à la date de la présente ordonnance. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, M. B… se trouve confronté aux dysfonctionnements de la préfecture. Dans ces conditions, au vu du délai anormalement long de traitement de sa demande, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, M. B… doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande. Alors que cette situation le place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Obeng-Kofi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à son conseil, Me Obeng-Kofi, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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