Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert dans un établissement pénitentiaire dans l’Est de la France et a maintenu son affectation à la maison centrale de Saint-Maur ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfert ou de réexaminer sa demande de changement d’affectation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé par le bureau d’aide juridictionnelle, une même somme à lui verser directement en application de ces dispositions.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision contestée porte atteinte à ses droits fondamentaux, en le privant de la possibilité de bénéficier de la visite de sa famille, qui réside dans l’Est de la France ;
— la décision du 13 décembre 2022 est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A disposait d’une délégation lui permettant de signer cette décision et que la publicité de cette délégation n’est pas démontrée ;
— la décision du 13 décembre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; en premier lieu, il n’est pas justifié que, conformément au troisième alinéa de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire, cette décision aurait été précédée d’un avis du juge d’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention et que ces avis auraient été « communiqués au dossier » ; en second lieu, il n’est pas justifié que, conformément au premier alinéa de cet article et à la circulaire ministérielle en date du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur ait constitué un dossier de changement d’affectation comportant l’ensemble des avis exigés par cette circulaire ;
— la décision du 13 décembre 2022 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 13 décembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son comportement et aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gazeyeff ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 11 août 2010, M. C a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 9 août 2022. Sa date de libération prévisionnelle est, à ce jour, fixée au 20 juin 2029. Par une décision du 13 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert dans un établissement pénitentiaire situé dans l’Est de la France et a maintenu son affectation à la maison centrale de Saint-Maur.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu du IV de l’article 5 de l’arrêté du 7 décembre 2022 portant délégation de signature (direction de l’administration pénitentiaire), régulièrement publié au bulletin officiel, Mme A, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions d’une délégation de signature « à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, () dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusions des décrets ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire : « Que la demande de changement d’affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l’établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande. () La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ».
5. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, qu’un dossier a été constitué s’agissant de sa demande de transfert, et que ce dossier contenait les avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation, des services médicaux de l’établissement, du chef d’établissement, du juge d’application des peines et du procureur de la République. Par suite, et à supposer même que le requérant puisse se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle en date du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues, le moyen tiré du vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
7. En l’espèce, M. C soutient la décision contestée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, dès lors que son affectation au sein de la maison centrale de Saint-Maur le prive de la possibilité de bénéficier de la visite de sa famille, qui réside dans l’Est de la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au regard du profil pénal du requérant, lequel a été condamné, notamment, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, vol commis à l’aide d’une effraction et en réunion en récidive, évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, acquisition non autorisée de stupéfiants, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis, conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, rébellion, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt en récidive, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou délit, suivi de libération avant sept jours, vol avec arme en récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, un régime de détention au sein d’une maison centrale était adapté, alors que l’intéressé a sollicité son transfert vers des centres de détention et qu’au demeurant il a déjà fait l’objet, au cours de sa détention, de transferts par mesure d’ordre et de sécurité depuis les maisons centrales situées dans l’Est de la France, notamment depuis Ensisheim, Clairvaux, le quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et le quartier maison centrale du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, compte tenu de son comportement en détention. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. C était affecté à la maison centrale de Saint-Maur depuis trois mois et que son comportement était déjà marqué par une absence d’investissement dans son parcours de détention et par plusieurs incidents et sanctions disciplinaires. Dans ces conditions, au regard de l’objectif poursuivi, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie familiale normale, ni commettre d’erreur d’appréciation quant à son comportement et aux conséquences sur sa situation personnelle, que le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de transfert de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert dans un établissement pénitentiaire dans l’Est de la France et a maintenu son affectation à la maison centrale de Saint-Maur. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La Greffière en cheffe,
A. BLANCHONjb
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