Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 4 juin 2025, M. B E, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication de la décision attaquée ainsi que des pièces préalables à cette décision ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente un caractère disproportionné ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles L.722-3 et L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ka, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu’il n’y a aucun élément sur les perspectives raisonnables d’éloignement et sur les diligences réalisées par la préfecture. Les obligations de pointage sont lourdes et il a deux enfants mineurs, dont une fille dont la demande d’asile est en cours d’examen. Le renouvellement de l’assignation à résidence est disproportionné.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant nigérien né le 5 mai 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édicté par le préfet du Val-d’Oise du 9 avril 2025, notifiée le même jour. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / (). ».
5. D’autre part, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E vit avec Mme A F et que deux enfants sont nés en France de cette union. Il ressort également des pièces du dossier que M. E, s’il ne réside pas avec sa compagne et leurs enfants, dès lors que ces derniers sont actuellement hébergés dans une structure pour femmes avec enfants ainsi que leur conseil l’a expliqué au cours de l’audience publique, contribue cependant à leur éducation et à leur entretien, à hauteur de ses moyens financier. Il ressort également des pièces du dossier qu’une première demande d’asile a été enregistrée le 23 avril 2025 en procédure accélérée pour la jeune C, née le 1er mars 2025. La mère de l’enfant est convoquée le 3 juillet 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour l’examen de cette demande et est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Ainsi, alors même que M. E a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise, le 9 avril 2025, depuis moins de trois ans, il résulte de ce qui précède, qu’eu égard à l’intérêt supérieur de ses enfants de vivre avec leur père, et notamment de sa fille, dont la demande d’asile est en cours d’examen, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement M. E. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions premier alinéa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son éloignement effectif constituait une perspective raisonnable.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d’ordonner la communication de la décision attaquée ainsi que des pièces préalables à cette décision, que l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. E à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Le motif d’annulation de l’assignation à résidence attaquée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. E l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ka. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. E à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ka, avocat de M. E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508461
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