Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 août 2025, n° 2505152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A C, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Gironde du 22 juillet 2025, dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision au fond assortie d’une autorisation de travail afin qu’il puisse poursuivre légalement son activité professionnelle, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est démuni de tout document l’autorisant à travailler, qu’il se retrouve immédiatement sans emploi, qu’il doit faire face à des charges incompressibles en lien avec sa vie de famille ; qu’en effet, son épouse étant enceinte, celle-ci au regard du risque de fausse couche sera contrainte de réduire son temps de travail et donc les ressources du ménage ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière, d’un mariage avec une ressortissante française et d’une communauté de vie de six mois avec cette dernière, la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision est insuffisamment motivée et incohérente, le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ressortissant camerounais né le 4 juillet 1994 à Yaoundé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Gironde du 22 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. M. C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 22 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé le 1er août 2025 une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. C n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sont irrecevables.
5. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Tout d’abord, le requérant entré sur le territoire le 12 avril 2022 selon ses dires, qui n’a déposé une première demande de titre de séjour en France que le 4 avril 2025, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point 5. Ensuite, s’il soutient qu’il ne peut plus travailler, néanmoins, s’il a pu travailler sous couvert de contrats de mission temporaire pour les mois de juillet et août 2025, ceux-ci ont été obtenus alors qu’il était placé sous récépissé autorisant à travailler, situation par définition temporaire le temps de l’instruction de sa demande, alors que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire depuis 2022. Enfin, il fait valoir que son épouse française enceinte de trois mois devra réduire son temps de travail et donc les ressources du ménage, il n’apporte cependant aucun élément quant à la situation de cette dernière hormis son état de grossesse et la circonstance qu’elle a fait une fausse couche en 2024, ni ne verse au dossier d’éléments quant aux ressources du foyer. Ainsi, la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse n’est pas caractérisée. Il s’ensuit que, à supposer que les conclusions de la requête soient redirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Droit fiscal ·
- Abus de droit ·
- Rachat ·
- Distribution ·
- Administration ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Capital social ·
- Plus-value
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Téléphonie mobile ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ensoleillement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Permis de construire ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Utilisation du sol ·
- Conformité ·
- Servitude légale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Continuité ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Demande d'aide ·
- Renouvellement ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Étude d'impact ·
- Assainissement ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Fraudes ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.