Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* sur le refus de titre de séjour :
— la motivation est insuffisante ;
— sa situation particulière n’a pas été examinée ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
* sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris en considération les circonstances humanitaires propres du requérant ;
— la durée de l’interdiction de retour est manifestement excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 22 mai 2025 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 5 juin 2025 fixant la clôture de l’instruction au 2 juillet 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 20 mai 1973, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de février 2011. Après le rejet de sa demande d’asile, il s’est vu délivrer une carte de séjour en raison de son état de santé à compter du 6 novembre 2012 et ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 21 octobre 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté du 28 janvier 2020 refusant sa dernière demande de renouvellement de carte de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français et a, en août 2023, sollicité son admission à titre exceptionnel. Par l’arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont M. A a demandé le bénéfice ou qu’il s’est vu appliquer spontanément par l’administration. Les motifs de cet arrêté énoncent les éléments propres à sa situation personnelle. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation n’est pas fondé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, si le requérant est entré sur le territoire national depuis plus de dix ans, il n’est pas établi qu’il était présent en France de manière continue pendant une telle durée. Aucune pièce probante quant à cette présence n’est en particulier versée pour la période de février 2020 à décembre 2023. Par ailleurs, si M. A affirme que ses voyages au Nigeria étaient de courte durée, il ne l’établit pas alors que la preuve de la durée de tels voyages n’est pas impossible et qu’il doit être relevé que le dernier de ses trois enfants est né en 2017 dans son pays d’origine. Dans ces conditions, faute de remplir les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisi par le préfet avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, par avis du 25 septembre 2024, le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le Nigeria offrait des soins et présentait des caractéristiques de système de santé qui lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant, qui ne donne aucune précision sur sa pathologie, ne remet pas en cause cet avis exprimé par un collège de médecins que le préfet s’est approprié pour refuser l’admission au séjour en raison de l’état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, la présence en France est récente depuis la dernière entrée. Il justifie par ailleurs d’une insertion par le travail par la production de nombreux bulletins de paie. Toutefois, cette durée significative de présence en France dévolue à l’examen d’une demande d’asile, au travail et à une prise en charge sanitaire est insuffisante au cas d’espèce dès lors que son épouse et leurs trois enfants nés en 2005, 2007 et 2017 demeurent dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 janvier 2020. Dans ces conditions, l’atteinte portée à sa vie privée et familiale par le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte excessive à ce droit garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces circonstances ne présentent pas davantage de caractère exceptionnel ou humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus de séjour ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 que le refus de séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas susceptible d’être annulée par le présent jugement, il n’y a pas lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour du territoire français :
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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