Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2304699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a refusé son changement d’affectation et décidé son maintien au centre pénitentiaire du Havre ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice son transfert vers un établissement situé en région parisienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours.
Il soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. A, détenu au centre pénitentiaire du Havre, demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 19 juillet 2023 refusant son changement d’affectation vers un établissement de la région parisienne et le maintenant affecté au centre pénitentiaire du Havre. Le requérant soutient que son maintien au centre pénitentiaire du Havre porte atteinte à ses droits fondamentaux, en ce qu’il le prive de la possibilité de recevoir des visites de sa compagne et de sa grand-mère, qui résident toutes deux à Paris et ne peuvent, en raison de leur revenus et de l’état de santé de sa grand-mère, venir fréquemment le visiter au Havre. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit par aucune pièce le motif médical à l’origine des difficultés de déplacement de sa grand-mère, ni les difficultés financières de sa compagne. D’autre part, l’éloignement entre le lieu de résidence de ces personnes et le centre pénitentiaire du Havre reste limité, et le requérant ne conteste pas avoir régulièrement reçu des visites en détention de la part de sa compagne avant la décision attaquée, au centre pénitentiaire du Havre. Enfin, M. A n’allègue pas s’être vu refuser des visites en unités de vie familiale de 6 à 72 heures destinées à pallier l’éloignement des visiteurs du lieu de détention. S’il fait valoir qu’un dispositif d’hygiaphone lui été imposé pour ses visites au parloir, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est due à la découverte d’objets interdits en détention sur lui ou en cellule, ce qui ne permet pas d’établir que le refus de le changer d’affectation en date du 19 juillet 2023 porterait atteinte à ses droits fondamentaux.
4. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme mettant en cause ses libertés et droits fondamentaux. Il s’ensuit que celle-ci n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. « . Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : » Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. "
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyée par la décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2023/002437 du 13 septembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision BAJ n° 2023/23002437 du 13 septembre 2023 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo (SCP Themis Avocats et associés) et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.ah
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