Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2600648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 15, 18 et 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kanza, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’il a été licencié consécutivement à l’intervention de la décision en litige, que celle-ci porte atteinte à sa réputation et à sa carrière et le prive de ses revenus alors qu’il assume presque seul diverses charges, que la santé de sa concubine ou pacsée, de ses quatre enfants mineurs ou ses biens sont en danger, que les démarches administratives ou judiciaires ordinaires seraient trop longues et inefficaces pour prévenir le préjudice imminent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’administration n’établit pas que l’auteur de l’acte litigieux était compétent, que la décision est insuffisamment motivée, que le préfet n’a pas demandé ses observations préalables, que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé, que le préfet ne démontre pas qu’il constitue une menace pour l’ordre public, que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation sur ce dernier point, qu’elle méconnaît les articles L. 6151-1 et suivants du code de la santé publique, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est, cependant, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Kenza, assistant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 20 janvier 1991 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France en 2019, où il a bénéficié à partir de 2021 de titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 24 juin 2025. L’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2025. Par l’arrêté en litige du 18 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance du titre de demandé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val d’Oise au titre des frais de l’instance, lesquelles ne sont d’ailleurs pas justifiées. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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