Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2509880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la présidente du jury du concours du « CAPET – Sciences industrielles de l’ingénieur : option ingénierie électrique » a refusé son admission au titre de la session 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter, après l’expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l’annulation d’une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats () »
3. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision du 24 juin 2025 par laquelle la présidente du jury du concours du « CAPET – Sciences industrielles de l’ingénieur : option ingénierie électrique », ne l’a pas déclaré admis à ce concours, M. A soutient que sa note de 3/20 à l’entretien avec le jury n’est pas compréhensible, qu’une discrimination liée à son âge est probable, qu’il a été professeur contractuel pendant sept ans, qu’il a exercé dans plus de douze collèges. Toutefois, compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l’appréciation des mérites des candidats à un concours, il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle portée du jury. Il s’ensuit que les notes et le total de points qui ont été attribués requérant, qui relèvent de l’appréciation souveraine du jury, ne sont pas susceptibles d’être discutés devant le juge administratif. Ainsi, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, qui ne peuvent avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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