Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 et complétée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Meiller, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de carte de résident prise par le préfet du Val de Marne le 14 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre, en application des dispositions des articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative, à M. le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable 6 mois dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance qui doit être renouvelée jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle indique que, de nationalité malienne, elle est entrée en France en 2009, qu’elle a eu plusieurs titres de séjour donc une carte de résident valable jusqu’au 5 mai 2024, qu’elle a quatre enfants dont trois de nationalité française, qu’elle a été condamnée le 12 janvier 2028 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur ses trois premiers enfants, et que, par un arrêté d 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a remis une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que sa requête est recevable, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation, et de motivation et que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 25115057, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Meiller, représentant Mme A…, présente, qui rappelle qu’elle est entrée en France en 2009, qu’elle a eu une carte de résident valable jusqu’en 2024, qu’elle a trois enfants de nationalité française qui résident chez leur père, qu’elle a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis pour violence sur ses enfants, qu’elle a eu une autorisation provisoire de séjour le 3 mai qui n’a pas été renouvelée, qu’elle a été convoquée le 17 décembre 2025 pour son renouvellement, que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui l’emploie demande une autorisation de travail, que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle n’a plus de ressources, qui maintient que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, que son délai de sursis est écoulé, qu’elle n’a jamais été privée de ses droits de visite et d’hébergement et qu’elle s’est réinsérée et que la décision en cause porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que l’intéressée a été convoquée le 17 décembre 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour, que la menace grave pour l’ordre public est établie, que l’intéressée a été condamnée pour des violences sur ses enfants et qui relève que l’intéressée ne démontre pas avoir gardé des liens avec eux.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 5 février 1986 à Bamako, entrée en France le 3 mars 2009, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 mai 2024. Elle a quatre enfants dont trois nés en juin 2006, août 2009 et novembre 2012, de nationalité française. Elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident et, par une décision du 14 avril 2025, notifiée le 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande en relevant que l’intéressée était « défavorablement connue des services de police et de justice pour avoir été condamnée, le 12 janvier 2018, à huit (8) mois d’emprisonnement pour violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivies d’incapacité supérieure à huit (8) jours, violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivies d’incapacité n’excédant pas huit (8) jours et pour violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ». Le préfet du Val-de-Marne lui a remis le 2 mai 2025 une autorisation provisoire de séjour qui n’a pas été renouvelée à son échéance. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision de refus de renouvellement de carte de résident prise par le préfet du Val de Marne le 14 avril 2025 et sollicite du juge des référés, par une requête du 19 novembre 2025, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (….) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 14 avril 2025 a été notifiée à l’intéressée le 16 avril 2025. Celle-ci avait donc jusqu’au 17 juin 2025 soit pour en contester la légalité devant le présent tribunal soit pour solliciter l’aide juridictionnelle pour recevoir l’assistance d’un auxiliaire de justice à cette fin. Or, la requête en annulation n’a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 15 octobre 2025, sans qu’il soit établi qu’elle ait été précédée d’une demande d’aide juridictionnelle déposée avant le 17 juin 2025, la seule présente au dossier de la requête au fond étant datée du 16 octobre 2025. Au surplus, dans le cadre de la présente requête, l’intéressée ne présente qu’un accusé de réception d’une demande d’aide juridictionnelle datée du 18 novembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, en l’état de l’instruction, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, dès lors que la requête en annulation est tardive, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridiction provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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