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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2601755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 et deux mémoires enregistrés les 10 et 24 mars 2026, M. D… A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Garonne d’examiner et de valider sa demande de permis de conduire dans un bref délai à déterminer, le cas échant sous astreinte.
Il soutient que :
- il a obtenu la validation de l’épreuve théorique alors qu’il résidait dans le département de la Côte d’Or ; il a ensuite déménagé à Toulouse où il a suivi sa formation à la conduite et où il a réussi l’examen pratique le 2 septembre 2025 ; sa demande de délivrance d’un permis de conduire a été faite le 3 septembre 2025 ; suite à son déménagement en Haute-Garonne, il a formé une nouvelle demande le 4 janvier 2026 ;
- il est titulaire d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée en qualité d’ajusteur monteur aéronautique au sein de la société Daher ; l’absence de permis de conduire lui cause des difficultés importantes pour son exercice professionnel, ses déplacements nécessitant l’usage d’un véhicule ; il est par ailleurs père d’un enfant à charge et doit pouvoir se déplacer avec son enfant ; sa seconde demande a été rejetée pour doublon ;
- il conteste formellement toute suspicion de fraude ; contrairement à ce qu’indique le préfet de la Haute-Garonne, il résidait à Belfort à cette époque, ainsi qu’il l’établit, et n’était à Dijon que pour ces études ; le préfet fait valoir, de manière erronée, qu’il aurait échoué deux fois aux épreuves théoriques or il n’a passé le code qu’une seule fois ; l’existence d’une enquête administrative ne saurait justifier une attente aussi longue.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut à sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas compétente pour la délivrance des permis de conduire, aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
- l’urgence n’est pas démontrée ;
- M. A… B… a passé son épreuve théorique à Belfort, à plus de 200 km de son domicile, dans un centre d’examen qui a été fermé administrativement pour fraude ; des enquêtes administrative et judiciaire sont en cours ; le requérant avait été ajourné à deux reprises à l’épreuve théorique ; une procédure contradictoire a été engagée à l’égard de M. A… B… le 23 mars 2026, dans la perspective de l’invalidation de son permis de conduire.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026 par une ordonnance du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause de l’ANTS :
1. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’ANTS : « (…) Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. » Il y a lieu, par suite, de mettre hors de cause l’ANTS.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Si le préfet de la Haute-Garonne oppose une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées, M. A… B…, dans ses mémoires, précise le fondement de sa demande, l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et précise qu’il en remplit les conditions. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
5. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies », ces épreuves comprenant une épreuve théorique générale et une épreuve pratique.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a obtenu son épreuve théorique générale à Belfort, dans un centre d’examen aujourd’hui fermé administrativement pour fraude. M. A… B… établit, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne qu’il résidait alors à Belfort et qu’il était présent dans cette ville le jour de sa convocation à l’épreuve théorique du permis de conduire qu’il a réussie. Pour justifier l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée, le requérant justifie d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’ajusteur monteur aéronautique qui, s’il n’impose pas la détention d’un permis de conduire, précise que le salarié pourra être conduit à exercer ses missions sur l’ensemble du territoire national et qu’il sera susceptible de travailler dans l’un des établissements de l’entreprise dans un rayon de 30 km par rapport à son établissement d’origine situé à Colomiers. M. A… B… est également père d’un jeune enfant né en novembre 2024 et fait valoir qu’il a besoin de conduire pour ses déplacements quotidiens et ses obligations familiales et professionnelles. Les conditions d’urgence et d’utilité doivent donc être regardées comme satisfaites.
7. Pour s’opposer à la mesure sollicitée, le préfet de la Haute-Garonne indique avoir initié le 23 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une procédure contradictoire à l’égard du requérant en vue de l’invalidation de l’épreuve théorique de son permis de conduire pour fraude, obtenue le 11 août 2022, soit il y a presque quatre ans. Toutefois, aucune décision n’a été prise par le préfet de la Haute-Garonne qui s’opposerait à la délivrance, à titre provisoire, du permis de conduire sollicité.
8. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… B… une autorisation de conduire à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : L’agence nationale des titres sécurisés est mise hors de cause.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… B… une autorisation de conduire à titre provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
AlainC… x
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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