Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2417468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du
2 octobre 2025 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er novembre 1993, entré en France au cours
du mois d’octobre 2021 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le
18 novembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne le conteste pas, est entré irrégulièrement en France et n’a depuis pas fait régulariser son séjour, la demande d’asile de l’intéressé ayant été rejetée sans qu’il ne dépose, par la suite, de demande de titre de séjour. Il était donc passible d’un éloignement du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait adopté la même décision en fondant sa décision sur ces seules dispositions, exclusives de tout constat d’un risque pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il n’en justifie pas en se bornant à produire une attestation de demande d’asile portant la mention « Réexamen » ou encore la copie d’une carte nationale d’identité turque ainsi qu’un procès-verbal de convocation en vue de la notification d’une ordonnance pénale, alors au demeurant qu’il a déclaré devant les fonctionnaires de police lors de sa garde à vue avoir « des amis en France mais pas de famille ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de persécution politiques, dès lors qu’il serait un militant du « parti de l’égalité et de la démocratie des peuples », il ne le démontre pas en se bornant à produire une pièce qu’il présente comme un mandat d’interpellation émanant d’une juridiction pénale turque. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu, en fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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