Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2417468
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que le demandeur, étant entré irrégulièrement et n'ayant pas régularisé sa situation, était passible d'éloignement sans qu'il soit nécessaire de prouver un risque pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas justifié d'une vie privée et familiale suffisamment intense en France pour que l'arrêté constitue une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que le moyen ne pouvait être accueilli, le requérant n'ayant pas démontré d'éléments nouveaux justifiant une telle appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2417468
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2417468
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2417468