Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 8 décembre 2025, Mme D… F…, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, E… A… C…, J… A… B…, G… A… B…, I… A… B… et H… A… B…, représentés par Me Souty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur proposer un hébergement situé dans l’agglomération rouennaise dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur proposer un hébergement d’urgence ou une mise à l’abri jusqu’à la date de prise d’effet de l’hébergement en CADA, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que leur solution d’hébergement prend fin le 9 décembre 2025 ; elle a demandé l’asile et a accepté le 8 avril 2025 les conditions matérielles d’accueil mais elle ne s’est pas vue proposer d’hébergement ; sa famille est particulièrement vulnérable ;
- la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors, d’une part, que la carence de l’administration porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit d’asile et au droit à des conditions matérielles d’accueil décentes, dont le droit à l’hébergement est une composante, au droit de mener une vie privée et familiale normale, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et d’autre part, que cette atteinte intervient en méconnaissance du droit à un hébergement durant l’instruction d’une demande de protection internationale et des articles L. 348-1 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime le 8 décembre 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 décembre 2025 à 13h45, ont été entendus :
- le rapport de Mme Ameline, juge des référés ;
- les observations de Me Souty, représentant Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que la demande d’hébergement ne concerne pas l’enfant H… Al B…, actuellement porté disparu, ni l’époux de Mme F…, actuellement hospitalisé.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante irakienne née le 21 octobre 1978, est entrée en France accompagnée de son époux et de leurs cinq enfants nés en 2010, 2012, 2015, 2018 et 2022. Le 8 avril 2025, ils se sont présentés au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Seine-Maritime pour déposer une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure dite normale. Le même jour, ils ont accepté une prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme F…, alors que son époux est hospitalisé au centre hospitalier du Rouvray et que la fille aînée du couple est portée disparue, demande au juge des référés d’ordonner à l’OFII de lui proposer à elle et à ses quatre enfants mineurs un hébergement situé dans l’agglomération rouennaise et d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime, dans l’attente, de leur proposer un hébergement d’urgence ou une mise à l’abri.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction dirigées contre l’OFII :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». En vertu de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par l’OFII que la requérante a signé le 8 avril 2025 une décision de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil. Si l’OFII fait valoir en défense qu’une proposition de logement à Orléans a été faite le 6 novembre 2025 et refusée par la requérante le même jour, il ne l’établit pas et cela ne résulte pas davantage de l’instruction. Mme F… se trouve en situation de grande vulnérabilité avec ses quatre enfants mineurs, alors que son époux est hospitalisé, dès lors qu’elle justifie que son hébergement d’urgence prend fin le 9 décembre 2025. Si l’OFII en défense se prévaut de la saturation de l’offre de logement en Normandie, cet élément, au demeurant pas établi, ne saurait suffire à caractériser une recherche suffisante d’un hébergement. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de proposer un lieu susceptible de l’accueillir avec ses quatre enfants mineurs dans un délai de soixante-douze heures, dans l’agglomération rouennaise, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction dirigées contre l’Etat :
9. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
10. S’il résulte des dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6 que l’hébergement des demandeurs d’asile incombe à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 9, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. Il résulte de l’instruction que le 8 avril 2025, la requérante a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’elle conteste avoir reçu depuis une proposition de logement par l’OFII. Il résulte de l’instruction que l’hébergement d’urgence de Mme F… et ses jeunes enfants prend fin le 9 décembre 2025 et qu’ils sont dépourvus de solution pour les jours suivants, malgré des appels répétés auprès du 115. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande vulnérabilité de la famille de Mme F…, la carence de l’Etat est de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de désigner, pendant le temps strictement nécessaire à ce qu’elle puisse intégrer un lieu d’hébergement proposé par l’OFII, un lieu d’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de Mme F…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à Mme F… et à ses quatre enfants, E… A… C…, J… A… B…, G… A… B… et I… A… B…, un hébergement dans les conditions énoncées au point 8, situé dans l’agglomération rouennaise, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de désigner, sous vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir Mme F… et ses quatre enfants mineurs, E… A… C…, J… A… B…, G… A… B… et I… A… B…, jusqu’à la mise à disposition effective par l’office français de l’immigration et de l’intégration d’un hébergement dans les conditions énoncées au point 8.
Article 4 : L’OFII versera à Me Souty la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, E… A… C…, J… A… B…, G… A… B… et I… A… B…, à Me Souty, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
Signé
Signé
C. AMELINE
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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