Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 sept. 2025, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 août, 2 et 3 septembre 2025, Mme A D, représentée par Me Vicente, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son contrat de volontariat militaire, en tant que gendarme adjoint volontaire, dans la gendarmerie nationale ;
— 2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits à rémunération, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— 3°) de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice matériel à hauteur des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir du 21 juillet 2025 au 11 avril 2026, et de son préjudice moral à hauteur de 8 000 euros ;
— 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne une privation immédiate de rémunération, une situation de précarité financière et met en péril sa situation familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle est entachée d’un défaut de mention du nom et du prénom du signataire ;
* elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa volonté de poursuivre son contrat ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute base règlementaire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
* elle méconnaît les articles L. 4139-16 et L. 4139-17 du code de la défense ;
* elle méconnaît le droit au congé parental prévu à l’article L. 4138-14 du code de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable faute d’un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires ;
— que la requérante n’a pas introduit de recours distinct en annulation ;
— qu’un éventuel recours au fond serait tardif ;
— qu’il n’existe aucune urgence ni aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 août 2025, sous le numéro n° 2501410, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14h00, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— et les observations de M. B, chef du bureau du personnel du commandement de la gendarmeriede La Réunion, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, gendarme adjoint volontaire affectée à la brigade territoriale de gendarmerie de Cilaos, s’est vu attribuer un congé parental à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’au 20 juillet 2025, à l’issue duquel son contrat de volontariat a pris fin. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel elle a été rayée des contrôles le 21 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ». Et aux termes de l’article 9 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé : « Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour le volontaire en service au sein de la gendarmerie nationale, au moins un mois avant son terme pour un contrat d’une durée inférieure à douze mois et au moins trois mois avant son terme pour un contrat d’une durée de douze mois et plus. / En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d’expiration du contrat précédent ».
4. Par l’arrêté en litige, le ministre de l’intérieur a rayé des contrôles Mme D au motif que l’intéressée n’a pas demandé le renouvellement de son contrat de volontariat expirant le 21 juillet 2025. Il ne résulte pas de l’instruction qu’avant d’introduire son recours contentieux, Mme D a saisi la commission des recours des militaires d’un recours préalable obligatoire contre cette décision. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au commandant de la gendarmerie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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