Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme D…, représentée par Me Amougou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer et de lui remettre de façon effective le titre de séjour valable du 17.02.2024 au 16.02.2026 portant mention vie privée et familiale, et ce, dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France en 2018 et vit avec un ressortissant français avec qui elle a eu deux enfants, qu’elle a eu un titre de séjour pluriannuel de deux ans valable jusqu’au 10 octobre 2023, qu’elle en a demandé le renouvellement le 8 août 2023, qu’elle a eu une décision favorable le 16 février 2024 mais que son titre de séjour ne lui a jamais été remis, que la condition d’urgence est satisfaite en raison du délai observé par le préfet du Val-de-Marne pour lui remettre son titre et car elle ne peut percevoir d’aides sociales et doit pouvoir demander le renouvellement de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la requérante ayant été convoquée le 2 février 2026 pour récupérer son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 février 2026, Mme B…, représentée par Me Amougou, conclut aux mêmes fins, en constatant que son titre de séjour lui a été remis à quelques jours de son échéance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 23 mai 1993 à Yaoundé, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 10 octobre 2023, en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française né en septembre 2020. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu délivrer, le 16 février 2024 une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 février 2026 était mise en fabrication et allait lui être remise. Celle-ci n’a jamais eu lieu malgré de nombreuses demandes auprès des services du préfet du Val-de-Marne, ce qui a empêché l’intéressée de travailler et de percevoir les aides de l’organisme « France Travail », celui-ci ne reconnaissant pas le document intitulé « attestation de décision favorable » comme justificatif de régularité de séjour et de travail. Mme B… a eu un deuxième enfant en avril 2024. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer et de lui remettre de façon effective le titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… le 2 février 2026 pour lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 février 2026, soit deux semaines plus tard.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… le 2 février 2026 pour lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 février 2026, soit deux semaines plus tard. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’elle soit convoquée pour se voir remettre cette carte de séjour pluriannuelle.
En revanche, il appartient à l’intéressée d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ainsi que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, eu égard au caractère tardif, au sens de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’administration, de la remise de son précédent titre. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement ne pourra qu’être rejeté.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’elle soit convoquée pour se voir remettre la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 février 2026.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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