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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2310009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet 2023, 2 et 11 octobre 2023, la commune du Loroux-Bottereau, représentée par Me Vendé, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des fissures constatées en façade des vestiaires du pôle football du complexe sportif Le Zéphyr ;
2°) de dire que l’expert devra communiquer son projet de rapport aux parties.
Elle soutient que :
-
en 2011, elle a décidé de la construction d’un complexe sportif dénommé Zéphyr composé d’un gymnase, d’un mur d’escalade, d’une piste d’athlétisme et d’un pôle football avec vestiaires dédiés et de deux terrains synthétiques ;
-
le marché public de travaux a été scindé en 16 lots techniques dont 13 ont été dédoublés entre les travaux concernant le gymnase (G) et les travaux relatifs au vestiaire de football (V) ;
-
le lot n° 2 V relatif au gros-œuvre a été confié à la société Boisseau Bâtiment ;
-
le lot n° 4 V relatif à la couverture, étanchéité, bardage a été attribué à la société Richard Marc et Fils ;
-
le lot n° 10 V relatif à la peinture a été confié à l’entreprise Gilles Gaudin ;
-
pour les lots nos 2, 4 et 10 V, la réception des travaux a eu lieu le 4 novembre 2015 ;
-
les travaux relatifs aux vestiaires du pôle football ont été réceptionnés avec réserves le 18 août 2016 ;
-
des infiltrations d’eau et des dégradations des peintures extérieures sont apparues dans les vestiaires du pôle football début 2020 ;
-
dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 30 novembre 2021 par le tribunal administratif de Nantes, l’expert désigné a estimé que les fissures constatées sur l’ouvrage n’entraient pas dans le champ de sa mission d’expertise ;
-
une expertise aux fins de constater ces désordres, d’en déterminer l’origine et de préciser les moyens à mettre en œuvre pour les faire cesser est utile.
Par deux mémoires, enregistrés les 31 juillet et 2 octobre 2023, la société Boisseau Bâtiment, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Pennec, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) décerner acte à la société MMA Iard Assurances de son intervention volontaire ;
2°) débouter la commune requérante de sa demande d’expertise ;
3°) subsidiairement, leur décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et d’ordonner les opérations d’expertise au contradictoire de sociétés appelées à l’instance.
Elles soutiennent que l’expertise n’est pas utile dès lors que l’expert, désigné dans l’instance n°2107764, a indiqué que les fissures dénoncées étaient purement esthétiques et sans infiltration.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société Blanloeil, représentée par Me Roux-Coubard, forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Postic, formule ses plus expresses réserves tant sur le bienfondé que sur la recevabilité de l’action engagée à son encontre ainsi que sur les garanties susceptibles d’être mobilisées.
La requête a été communiquée à la société Didier Leborgne et associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Dolley Collet (liquidateur judiciaire de la société Richard Marc et Fils), et à la société Aviva Assurances qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commune du Loroux-Bottereau demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres (fissures murales) affectant les vestiaires du pôle football du complexe sportif Le Zéphyr, ainsi que d’évaluer le coût des réparations nécessaires.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD :
L’ordonnance à rendre sur la requête de la commune du Loroux-Bottereau est susceptible de préjudicier aux droits de la société MMA Iard, assureur de la société Boisseau Bâtiment, attributaire du lot n°2 – G et 2 – V Gros œuvre. Dès lors, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société MMA Iard.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la commune du Loroux-Bottereau revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un projet de rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la commune du Loroux-Bottereau tendant à ce que l’expert dresse un projet de rapport soumis aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société MMA Iard est admise.
Article 2 : M. A… B…, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre », demeurant 3 boulevard du Roi René à Angers (49100), est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles, et établir, le cas échéant, tous plans, croquis, schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent les vestiaires du pôle football du complexe sportif Le Zéphyr sur le territoire de la commune, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-
la commune du Loroux-Bottereau,
-
la société Blanloeil,
-
la société Didier Leborgne et Associés,
-
la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Didier Leborgne et associés),
-
la société Boisseau Bâtiment,
-
la société MMA Iard Assurances, assureur de la société Boisseau Bâtiment,
-
la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Boisseau Bâtiment,
-
la société Richard Marc et Fils, représentée par la société Dolley Collet (liquidateur judiciaire de la société Richard Marc et Fils),
-
la société Aviva Assurances, assureur de la société Richard Marc et Fils,
-
la société Qualiconsult,
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Loroux-Bottereau, à la société Blanloeil, à la société Didier Leborgne et Associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Boisseau Bâtiment, à la société MMA Iard Assurances, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Richard Marc et Fils représentée par la société Dolley Collet (liquidateur judiciaire de la société Richard Marc et Fils), à la société Aviva Assurances, à la société Qualiconsult, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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