Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2412180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet s’est estimé lié par la décision de refus de séjour et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les observations de Me Braccini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 3 mai 1975, a sollicité le 23 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué, y compris en tant qu’il oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, si M. A soutient être entré en France le 7 avril 2017 et y résider depuis lors, la durée alléguée de résidence, qui ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, n’est pas établie par les pièces du dossier. Ainsi, les quelques justificatifs produits, peu diversifiés, ne permettent, au mieux, de justifier d’une présence ponctuelle sur le territoire national. En outre, à supposer la durée de son séjour établie, l’intéressé ne doit la durée alléguée qu’à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 février 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Enfin, si M. A revendique la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de leurs cinq enfants, tous de nationalité française, il ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine, les Comores, où il a vécu selon ses dires jusqu’à l’âge de 42 ans et où résident ses parents, ses trois enfants, ses trois frères et sa sœur. Par suite, et alors qu’il ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale aux Comores, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
6. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis le 20 décembre 2023, date de conclusion avec la SASU A2P AZUR d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier d’exécution dans un premier temps puis en qualité de chef de chantier statut employé niveau C depuis le 1er avril 2024, cette circonstance récente ne saurait davantage établir, à la date de l’arrêté en litige, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il répond aux conditions visées à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement et qu’il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas statué sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Les éléments relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle du requérant, tels qu’exposés précédemment, ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. Ils ne suffisent pas davantage à établir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
12. M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que l’administration, qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce seul fait, dispensée de la motiver de manière distincte, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire et qu’il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d’appréciation.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 s’agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Lopa Dufrénot L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef.
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