Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que tant la commission du titre de séjour que le préfet ont, à tort, considéré qu’il ne justifiait d’aucune intégration ancienne, intense et stable en France ni y disposer d’attaches familiales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de ses conséquences sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 18 décembre 1982, déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2012, sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressé a sollicité du préfet de l’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. En particulier, si le requérant soutient que le préfet aurait à tort considéré qu’il ne disposait pas d’attaches familiales en France alors que son frère et sa sœur y séjournent régulièrement, il n’établit ni même n’allègue avoir porté cette information à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… B… est entré sur le territoire français au mois de janvier 2012 sous couvert d’un visa de court séjour, il s’y est depuis lors maintenu de manière irrégulière à l’exception des périodes de quelques mois au cours des années 2018 et 2019 durant lesquelles il était titulaire de récépissés de demandes de titres de séjour en qualité de salarié, qui n’ont toutefois pas donné lieu à la délivrance des cartes de séjour temporaire correspondantes. Il est en outre constant que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019. A supposer même, comme le soutient le requérant, que son frère et sa sœur séjourneraient régulièrement en France, il ne justifie toutefois pas de la nécessité de sa présence à leurs côtés, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où réside, à tout le moins, sa mère. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il justifie de l’exercice de plusieurs métiers successifs depuis 2019 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de cuisinier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, cependant postérieure à l’intervention de la décision attaquée, M. A… B…, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation, en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ou au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… B… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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