Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2407943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B… veuve C…, représentée par Me Hammoutène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ni les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionnent la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à la production d’un visa long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… veuve C…, ressortissante tunisienne née le 4 octobre 1950, a sollicité, le 19 décembre 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une décision du 4 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande au motif qu’elle était titulaire d’un visa touristique, non d’un visa d’installation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande devant s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 19 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’elle n’a pas produit de visa long séjour.
5. Or aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
6. Il résulte des dispositions combinées des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un visa long séjour n’est pas exigé pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… au motif de l’absence d’un tel visa, qui, par hypothèse, ne saurait être regardé comme étant au nombre des pièces requises à cette fin.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val d’Oise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’enregistrer la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » de Mme B… à fin d’examen.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise d’enregistrer la demande titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme B… en vue de son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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