Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 30 déc. 2024, n° 2404250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris, et transmise par ordonnance du 16 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2404250, et un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ainsi que d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du même code et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris, et transmise par ordonnance du 16 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2404251, et un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ainsi que d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. B a lu son rapport.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 29 mai 1986, demande au tribunal, par les deux requêtes susvisées qui peuvent être jointes pour statuer par un seul jugement, d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par un arrêté du 5 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces deux décisions doit être écarté.
3. Les décisions d’éloignement, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ne ressort ni de la motivation de ces trois décisions ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de les adopter.
5. L’entrée en France du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, est très récente, et il ne justifie pas de l’intensité de ses relations avec sa mère et son frère qui résident à Paris, ni avec son autre frère qui réside à Rouen, ni avec sa sœur qui réside à Angoulême. La création en octobre 2024 d’une auto-entreprise d’installation et de maintenance de réseau de télécommunications est très récente et l’intéressé ne justifie pas des revenus tirés de cette activité. Il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où réside son autre sœur. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les décisions d’éloignement, d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’assignation à résidence ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation et n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions contestées d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
7. Dès lors que le requérant a déclaré, lors de son audition du 6 décembre 2024, résider à Mâcon pour le travail, pour une durée indéterminée selon ses missions, le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait la décision d’assignation à résidence du même jour, pour une durée de quarante-cinq jours, relative à son domicile, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes susvisées doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2404250 et 2404251, de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2 – 2404251
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