Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2301551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023et le 18 avril 2025, M. A…, représenté par le cabinet Lavalette avocats conseils, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme de 28 800 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises dans sa prise en charge du 17 février 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 10 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Niort est responsable des fautes commises au cours de sa prise en charge, notamment un défaut d’information et un choix de modalités de prise en charge non adapté
;
- M. A… est fondé à obtenir une indemnisation par le centre hospitalier de Niort pour un montant total de 28 800 euros, comme suit après application d’un taux de perte de chance de 90% :
10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre de son préjudice moral et des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 2 juin 2025, le centre hospitalier de Niort, représenté par le cabinet Dicé avocats, conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation de M. A…, ainsi qu’à la réduction de la somme à mettre à sa charge au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
S’agissant du défaut d’information :
- il n’a commis aucune faute ;
- en tout état de cause, aucun préjudice n’est établi ;
S’agissant de la faute médicale :
- le taux de perte de chance doit être réduit à 20%
- le montant du préjudice du requérant doit être réduit à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime indique ne pas avoir de créance à faire valoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 4 décembre 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr B….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Souet, représentant M. A…, et de Me Tinel, représentant le centre hospitalier de Niort.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été victime d’un accident domestique le 17 février 2019, au cours duquel il s’est fortement entaillé le pouce et l’index droits avec une scie à ruban. Il s’est rendu aux urgences du centre hospitalier de Niort, où il a été procédé à l’amputation totale de la troisième phalange de son index droit, avant son transfert à la clinique Saint-Joseph d’Angoulême. Le praticien de cet établissement écartant la replantation, M. A… a demandé son transfert au CHU de Bordeaux, où une tentative d’autogreffe a été réalisée le 18 février 2019. Cette dernière n’a pas fonctionné. Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande d’expertise présentée par M. A…. Le Dr B…, expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 18 novembre 2020. Par courrier du 8 février 2023, M. A… a déposé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Niort, reçue le 10 février 2023, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. M. A… demande l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Niort et l’indemnisation de son préjudice.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Niort :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction que lorsque M. A… s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de Niort, le médecin présent sur place a réalisé une amputation totale de la troisième phalange de l’index droit, alors même que ainsi que l’a retenu l’expertise ce geste n’est pas recommandé dans cette situation. L’existence d’une faute, non contestée en défense, doit donc être regardée comme étant établie.
Si M. A… invoque un défaut d’information car il n’aurait pas été informé des risques de difficulté de réimplantation du fragment distal après son amputation, il n’en tire aucune conséquence en matière et de perte de chance. Dès lors, il doit être regardé comme demandant l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la faute médicale, tenant au choix opéré par le praticien hospitalier.
Sur le taux de perte de chance :
Dans le cas où une prise en charge fautive a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr B… que la faute médicale du médecin des urgences du centre hospitalier de Niort, à savoir l’amputation complète de la phalange est à l’origine d’une perte de chance de réimplantation. Toutefois, le médecin expert relève également qu’il n’est pas possible de connaitre l’état de vascularisation du fragment distal, ainsi que sa vitalité, ce qui a une incidence forte sur les chances de réimplantation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du taux de perte de chance en considérant que la faute du centre hospitalier de Niort a fait perdre à M. A… une chance de 35%.
Sur les préjudices
En premier lieu, M. A… demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en raison de son déficit fonctionnel permanent. L’expert mandaté par le tribunal évalue celui-ci à 5%. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 5 500 euros avant application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, M. A… demande l’indemnisation de son préjudice moral et des souffrances qu’il a endurées à hauteur de 10 000 euros. L’expert mandaté par le tribunal a chiffré les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à 1 000 euros avant application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, M. A… demande l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros. Il résulte de l’instruction que M. A… pratiquait auparavant du Krav Maga, du karaté et du trial à haut niveau, sport qu’il a désormais des difficultés à pratiquer, et qu’il était également licencié de tir sportif, activité qui ne lui est désormais plus accessible. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 500 euros avant application du taux de perte de chance.
En dernier lieu, M. A… demande l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 000 euros. L’expert mandaté par le tribunal a chiffré ce chef de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 500 euros avant application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. A… s’élève à la somme de 9 500 euros avant application du taux de perte de chance et que le centre hospitalier de Niort sera condamné à verser à M. A… la somme de 3 325 euros après application du taux de perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 10 février 2023.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Niort les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 1 260 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 1 600 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : le centre hospitalier de Niort est condamné à verser à M. A… la somme de 3 325 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 10 février 2023.
Article 2 : les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 260 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Niort.
Article 3 : le centre hospitalier de Niort versera une somme de 1 600 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier de Niort.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordre ·
- Public ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Partie ·
- Sécurité privée ·
- Électronique ·
- Accès ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Eau potable ·
- Urgence ·
- Alimentation en eau ·
- Marchés publics ·
- Risque ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Fromage ·
- Halles ·
- Assurances ·
- Échalote ·
- Commune ·
- Sapiteur
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Conseil régional
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Marc ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Intervention volontaire
- Sécurité sociale ·
- Prélèvement social ·
- Budget général ·
- Solidarité ·
- Règlement ·
- Impôt ·
- Additionnelle ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Contribution
- Prime ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Pacte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.