Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2602224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 4, 7, 19 et 22 mars 2026, M. B… demande au tribunal :
- D’annuler les décisions, explicites ou implicites, par lesquelles l’État français participe à la mise en œuvre et à l’exécution du règlement adopté par le Conseil le 24 février 2026, mettant en œuvre une coopération renforcée relative à l’établissement d’un prêt de soutien à l’Ukraine pour les années 2026 et 2027 ;
- À titre principal, d’ordonner un jugement avant dire droit ;
- À titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question
préjudicielle ;
- De mettre les dépens à la charge de l’État.
Par une lettre du 6 mars 2026, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité de sa requête, les décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Il résulte des dispositions précitées au point 2 que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation soit à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
En outre, les recours tendant à l’annulation d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative.
En réponse à la demande de régularisation susvisée, M. B… a précisé que la décision résulte de la participation de la France aux travaux du Conseil de l’Union européenne et aux mécanismes administratifs permettant la mise en œuvre du dispositif de prêt, notamment au titre des engagements financiers susceptibles d’en résulter pour les États membres et qu’il a adressé deux courriers au Secrétariat général des affaires européennes et au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour leur demander la transmission de toute note ou de tout document finalisé et détachable du processus délibératif par lequel les autorités françaises ont fixé la position ou les orientations transmises à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne concernant le mécanisme de prêt adopté par le Parlement européen le 11 février 2026 au bénéfice de l’Ukraine, notamment : – Les annexes techniques et documents descriptifs détaillant les catégories d’équipements, matériels ou capacités susceptibles d’être financés dans le cadre du mécanisme de prêt adopté le 11 février 2026 par le Parlement européen au bénéfice de l’Ukraine (montant global annoncé de 90 milliards d’euros), tels qu’ils ont été transmis, examinés ou validés
par les autorités françaises ; – Le cas échéant, toute version finalisée ou consolidée de ces documents détenue par le ministère.
En méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête déposée par M. B… n’était pas dirigée contre une décision administrative clairement identifiée ni accompagnée d’une telle décision. M. B… ne formule pas de conclusions susceptibles d’être accueillis par le juge administratif et notamment ne conclut à l’annulation d’aucune décision précise prise par l’autorité administrative.
D’autre part, le requérant soutient que les décisions contestées consistent en des actes administratifs nationaux distincts et détachables de la conduite des relations internationales, à savoir : – la décision, sous l’autorité du Premier ministre, d’instruire le vote favorable de la France au Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la coopération renforcée ; – La décision du Gouvernement français de participer à ladite coopération renforcée, laquelle emporte application de l’article 332 TFUE et engagement financier direct de la France au titre des dépenses opérationnelles ; – Les actes préparatoires et décisions ministérielles permettant la mise en œuvre de la garantie financière afférente au prêt de 90 milliards d’euros. Toutefois, d’une part, les recours tendant à l’annulation d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative. La décision sous l’autorité du Premier ministre, d’instruire le vote favorable de la France au Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la coopération renforcée est une expression des autorités gouvernementales françaises qui n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. En outre, les actes internes préparatoires permettant la mise en œuvre budgétaire correspondant constituent des actes préparatoires insusceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Enfin, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Paris serait compétent pour connaître des décision prises par le premier ministre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B….
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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