Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2404910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 25 novembre et 24 décembre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. E… D…, représenté Me Hassanaly, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre du travail et de l’emploi du 23 octobre 2024 en tant qu’elle autorise son licenciement pour faute grave ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société par actions simplifiées (SAS) Suez RV Méditerranée la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la ministre a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article R. 2421-5 du code du travail en l’absence de notification de la décision de l’inspectrice du travail à l’organisation syndicale ;
- la procédure interne mise en œuvre par son employeur est irrégulière dans la mesure où l’avis du comité social et économique (CSE) a été rendu en méconnaissance de l’article R. 2421-9 du code du travail ; il appartient à la ministre de justifier de la régularité de la saisine du CSE et de la compétence des personnes qui y ont siégé ; l’auteur du courrier de convocation à la réunion du CSE n’est pas identifiable ; la demande de licenciement émane d’une autorité incompétente et a été réceptionnée cinq jours ouvrables après l’avis rendu par le CSE en méconnaissance de l’article R. 2421-14 du code du travail ; il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de mise à pied à titre conservatoire ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; les témoignages produits par son employeur ont été réalisés dans des conditions douteuses et dans un contexte de pressions exercées par sa hiérarchie suite à un mouvement de grève ; l’audit interne réalisé par son employeur est irrégulier, à charge, incomplet et subjectif ; il repose sur des témoignages anonymisés impossibles à contester, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les faits reprochés ne justifient pas une mesure de licenciement qui, en l’espèce, est disproportionnée compte tenu de son ancienneté, de son parcours exemplaire, de l’absence d’antécédent disciplinaire et du contexte de tensions organisationnelles et sociales dans lequel elle s’inscrit ;
- le licenciement est en lien avec ses mandats syndicaux ; la ministre n’a pas procédé à un examen sérieux sur ce point.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 11 décembre 2025, la SAS Suez RV Méditerranée, représentée par Me Rogez et Bordener, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bordener, représentant la SAS Suez RV Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, salarié protégé en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE), attaché d’exploitation en fonctions depuis le 1er mars 2008 au sein de la société Suez RV Nîmes, devenue la SAS Suez RV Méditerranée, a fait l’objet, le 12 décembre 2023, d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire qui a été refusée par l’inspectrice du travail le 14 février 2024. Par une décision du 23 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi a retiré sa décision implicite, née le 7 juillet précédent, de rejet du recours hiérarchique formé par l’employeur contre la décision de l’inspectrice du travail, annulé cette dernière décision, après avoir censuré son unique motif tiré de l’existence d’un vice de procédure, et autorisé le licenciement de M. D…. Par sa requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision de la ministre du travail et de l’emploi en tant qu’elle autorise son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision de la ministre du travail et de l’emploi du 1er octobre 2024 régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 9 octobre 2024, Mme B… C…, cheffe du bureau du statut protecteur, a reçu délégation de la ministre à l’effet de signer tous actes et décisions à l’exclusion des décrets dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail relatif aux demandes d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. / Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : / (…) / 3° A l’organisation syndicale intéressée lorsqu’il s’agit d’un représentant syndical. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-5 du code du travail applicable aux demandes d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié, alors que le seul mandat dont il disposait à la date de la décision attaquée est celui de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la SAS Suez RV Méditerranée, ni même, en tout état de cause, des dispositions similaires de l’article R. 2421-12 du code du travail, applicables en l’espèce, dès lors que le défaut de motivation et de notification de la décision de l’inspecteur du travail à l’organisation syndicale intéressée sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée de la ministre du travail et de l’emploi. D’autre part, cette dernière décision, après avoir visé les dispositions applicables du code du travail, rappelle les dix griefs reprochés par son employeur, indique de manière circonstanciée les motifs de faits sur lesquels elle se fonde pour retenir six d’entre eux comme établis et fautifs, en précisant le cas échéant que certains témoignages produits en faveur du salarié, dont il a été tenu compte, ne remettaient pas pour autant en cause la véracité des autres témoignages produits par son employeur. Elle précise que ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement nonobstant l’ancienneté du salarié et l’absence d’antécédent. Elle mentionne également que la demande de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat syndical détenu par le requérant. Cette décision qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, ainsi, suffisamment motivée, quand bien même elle ne reprendrait pas de nouveau, eu égard aux motifs déjà suffisamment détaillés en amont, les considérations pour lesquelles la ministre du travail et de l’emploi a considéré que cette demande ne présentait pas de lien avec le mandat syndical.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2315-28 du code du travail : « A défaut d’accord prévu à l’article 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant. ». Aux termes de l’article L. 2315-29 de ce code : « L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. / Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. ». Aux termes de l’article L. 2421-3 du même code : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. ». Aux termes de l’article R. 2421-9 dudit code : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 2421-14 du code susvisé : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a reçu, en sa qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et en tant que salarié visé par la mesure de licenciement envisagée, ainsi que l’ensemble des membres élus du CSE, un courrier de convocation à la réunion prévue le 8 décembre 2023, indiquant la date et l’heure de cette réunion, son ordre du jour, et comportant en annexe une note d’information détaillée reprenant les griefs retenus à son encontre. S’il ressort de la comparaison des signatures de plusieurs courriers versés au dossier que l’auteur de ces convocations n’est pas M. A…, directeur d’agence, également président du CSE, par délégation consentie le 21 novembre 2023 par M. Laurent Burtschell, président de la société, et que l’identité de cet auteur n’est pas connue, en l’absence de mention de son prénom, de son nom ou de sa qualité, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure interne suivie par l’entreprise dès lors que les membres du CSE, dont le requérant, ont été convoqués en temps utile et ont disposé des informations suffisantes préalablement à la réunion du 8 décembre 2023, au cours de laquelle l’intéressé a pu être présent et faire valoir ses observations, comme en atteste le procès-verbal qu’il a signé sans réserve particulière. Il ressort également des mentions et signatures portées sur ce procès-verbal qu’étaient présents lors de cette réunion, le président du CSE, M. A…, et quatre autres membres, dont trois titulaires et un suppléant, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils étaient régulièrement élus et pouvaient, ainsi, valablement siéger. Ce procès-verbal indique également que le vote a été réalisé à bulletin secret conformément à l’article R. 2421-9 du code du travail. Enfin, la demande de licenciement, présentée par M. F…, dont il n’est pas contesté qu’il était, en sa qualité de président de la société, régulièrement habilité pour ce faire, a été transmise à l’inspection du travail le 12 décembre 2023, quatre jours après la réunion du CSE, soit au-delà du délai de quarante-huit heures, prévu par l’article R. 2421-14 du code du travail en cas de mise à pied conservatoire du salarié, comme en l’espèce. Toutefois ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement et il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute circonstance particulière invoquée par le requérant, que le délai de quatre jours, incluant un week-end, mis par son employeur pour transmettre la demande de licenciement ait été excessif et de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure interne suivie par l’employeur serait irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail relatif aux litiges en matière de licenciement : « (…) A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / (…) / Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
S’agissant de la recevabilité des témoignages produits par l’employeur :
D’une part, alors que la plupart des témoignages produits par l’employeur ont été établis à partir d’un formulaire cerfa de manière manuscrite et sont signés, accompagnés d’un justificatif d’identité, la seule circonstance que deux autres témoignages aient été recueillis de manière dactylographiée sur un papier par la responsable des ressources humaines, alors qu’ils comportent également la signature de leur auteur, ne suffit pas à remettre en cause l’authenticité ou la fiabilité de ces témoignages. La circonstance que les témoignages ne préciseraient pas les dates des faits qui y sont relatés et auraient un contenu trop vague, incohérent ou peu crédible est également sans incidence à cet égard. D’autre part, M. D… soutient que ces témoignages aurait été établis dans un contexte de fortes tensions sociales au sein de l’entreprise suite à l’obtention d’un nouveau marché public pour la collecte des ordures ménagères en juin 2023 ayant nécessité une réorganisation et des changements de méthode rapides ainsi que le report de la plupart des congés estivaux des salariés, ayant débouché sur un mouvement de grève suivi par l’ensemble du personnel les 16 et 17 novembre 2023, et des pressions exercées par la hiérarchie à l’égard de certains salariés en vue d’obtenir des témoignages en sa défaveur. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que le requérant aurait joué un rôle particulier dans les échanges préalables à cette grève avec la direction et depuis l’attribution du nouveau marché, en juin 2023, de même que dans le cadre du mouvement de protestation du personnel de novembre 2023, notamment dans l’envoi du préavis ou du courrier de fin de grève, les seuls documents produits émanant d’un autre représentant du personnel. Enfin, il n’est pas établi que certains salariés ayant témoigné contre lui auraient été convoqués à des entretiens préalables au licenciement ou auraient obtenu, en échange de leurs déclarations, des promotions ou avancement, ni même que certains anciens salariés, licenciés pour inaptitude, ayant également témoigné en sa défaveur, auraient depuis été réembauchés par la société. Par suite, et en l’absence de tout autre élément, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les témoignages produits par son employeur, par ailleurs, confirmés par les comptes-rendus d’audition des mêmes salariés lors de l’enquête contradictoire menée par l’inspection du travail en janvier 2024, devraient être écartés des débats.
S’agissant de la matérialité et du caractère fautif des faits reprochés :
Il ressort des nombreux témoignages produits par l’employeur, confirmés par les comptes-rendus d’audition établis dans le cadre de l’enquête contradictoire menée par l’inspection du travail, que M. D…, attaché d’exploitation, en charge de la gestion de l’équipe de nuit pour la collecte des ordures ménagères, a exercé un management autoritaire en ayant recours à des menaces et intimidations de licenciement ou des punitions, par affectation des agents sur des secteurs plus difficiles tel que le tri sélectif, en cas de désaccord ou en vue de les faire adhérer au syndicat auquel il appartient, mais également dans la gestion des horaires, jours de repos et congés, en contactant certains salariés au dernier moment, parfois sur leur jour de repos, pour effectuer des remplacements non prévus, ou en annulant ou reportant des jours de congés sans leur accord. Ces témoignages évoquent un sentiment général de peur, de pression, de stress, certains le décrivant comme « une personne toxique » et expliquent qu’aucun signalement n’a été fait auparavant car ses agents craignaient les représailles de ce dernier. Si le requérant se prévaut de plusieurs témoignages d’autres salariés en sa faveur, attestant ne pas avoir subi de telles pressions ou intimidations, et avec lesquels il se serait, au contraire, montré bienveillant, ainsi que du fait qu’il ne serait pas en charge de la souscription des cartes syndicales, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause la véracité des nombreux témoignages concordants produits en défense. La circonstance que l’intéressé ait été réélu au CSE à la fin de l’année 2023 en qualité de membre de la délégation du personnel pour le collège des agents de maîtrise, ne saurait révéler le soutien de ses équipes qui votent pour le collège des ouvriers et remettre, ainsi, en cause leurs témoignages. Enfin, le fait que le vol de carburant relaté dans certains témoignages ne soit pas établi est sans incidence sur la matérialité des grief retenus à son encontre qui ne reposent pas sur ce motif mais sur l’existence de pressions et intimidations, y compris pour la souscription de cartes syndicales, générant des tensions au sein de l’environnement de travail, une détérioration du climat social et suscitant la crainte des collaborateurs de licenciement, de refus de repos ou de congés ou de réaffectation à des tâches particulièrement pénibles, tel que le tri sélectif. Ces trois premiers griefs, doivent, ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’audit réalisé par le cabinet MCS Santé, être regardés comme matériellement établis et fautifs.
Il ressort également de plusieurs témoignages concordants produits en défense et reproduisant les propos employés par M. D…, que celui-ci se serait livré régulièrement à des humiliations, moqueries, et insultes à l’égard d’un de ses agents, qu’il aurait demandé à l’équipe de nuit d’assurer la collecte d’ordures ménagères sur la route d’Arles, en dehors du périmètre contractuel, sans que le requérant ne justifie de ces supposés changements ou ajustements de tournées par des instructions orales ou écrites que lui aurait transmises sa hiérarchie. Ces deux autres griefs doivent, dès lors, également être considérés comme matériellement établis et fautifs.
Enfin, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la demande d’autorisation de licenciement a été adressée par l’employeur le 12 décembre 2023, soit moins de deux mois après les faits reprochés à M. D… tirés de son intention de nuire à l’entreprise à l’issue du mouvement de grève des 16 et 17 novembre 2023. Par suite, ces faits ne sont pas prescrits. En outre, il ressort, ainsi que l’a relevé la ministre du travail et de l’emploi, des témoignages concordants de deux salariés, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient en activité ces jours-là, et non contredits par les autres pièces du dossier, que le requérant aurait donné la consigne à ses agents, à l’issue de ce mouvement de grève, de ralentir le rythme des collectes, notamment en descendant doucement du marchepied à chaque arrêt ou en ne prenant qu’un sac à la fois, afin qu’elles ne soient pas terminées dans les horaires habituels. Ces faits, dont le requérant ne justifie pas qu’ils seraient justifiés par des décisions de l’entreprise de mettre en place de nouvelles méthodes ou rythmes de travail pour le mieux-être de ses salariés, caractérisent son intention de nuire à celle-ci et doivent, ainsi, être regardés comme matériellement établis et fautifs et ce, nonobstant la circonstance qu’il aurait reporté ses propres congés durant l’été 2023 pour assurer la réalisation dans les délais impartis des conditions d’exécution du nouveau marché public souscrit par la société, ce qu’il n’établit au demeurant pas. Enfin, dès lors qu’il n’est pas reproché à l’intéressé d’avoir été à l’origine de la tentative de suicide d’un autre salarié, la circonstance que celle-ci ne lui soit pas imputable est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. D…, tels qu’exposés aux points 10, 11 et 13, pris dans leur ensemble, justifient son licenciement eu égard à leur nature et leur gravité, mais également aux responsabilités de l’intéressé, quand bien même celui-ci n’aurait fait l’objet d’aucun antécédant disciplinaire et bénéficiait jusque-là de bonnes évaluations de la part de sa hiérarchie. Par suite, la décision contestée n’est pas disproportionnée.
S’agissant du lien avec le mandat syndical :
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, le requérant n’établit pas avoir joué un rôle particulier dans les échanges avec la direction depuis l’attribution du nouveau marché, en juin 2023, ni dans ceux préalables à la grève survenue les 16 et 17 novembre 2023, de même que dans le cadre de ce mouvement de protestation du personnel. Il n’est pas davantage justifié que certains salariés ayant témoigné contre lui auraient été convoqués à des entretiens préalables au licenciement ou auraient obtenu, en échange de leurs déclarations, des promotions ou avancement, ni même que certains anciens salariés, licenciés pour inaptitude, ayant également témoigné en sa défaveur, auraient depuis été réembauchés par la société. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mise à pied à titre conservatoire, intervenue le 28 novembre 2023, compte tenu de la nature et de la gravité des faits signalés à sa hiérarchie mettant en cause son comportement à l’égard de ses agents, aurait été motivée afin de dissuader l’équipe de nuit de maintenir la nouvelle grève, prévue le 3 décembre suivant, dont le préavis avait été déposé le 24 novembre 2023, là encore sans que le requérant n’en soit l’auteur. Par suite, les moyens tirés de ce que la ministre du travail et de l’emploi aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la mesure de licenciement ne présentait pas de lien avec son mandat syndical et n’aurait pas procédé à un examen sérieux sur ce point doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail et de l’emploi du 23 octobre 2024 en tant qu’elle autorise son licenciement pour faute grave. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la SAS Suez RV Méditerranée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à la SAS Suez RV Méditerranée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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