Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2504865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars et le 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Leoue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de désigner un avocat commis d’office ;
3°) de le convoquer à l’audience ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait le principe de respect des droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnait les articles L. 234-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il méconnait les articles L. 234-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n°25/940 du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Leoue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né le 10 juin 1991 à Santerem, est entré en France à l’âge de trois mois, en 1991, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 29 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office :
Le présent recours n’est pas de la nature de ceux pour lesquels le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a prévu le droit pour le requérant d’être assisté par un avocat commis d’office. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (…). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a été interpellé pour des faits de menace de mort sur conjoint et d’appels téléphoniques malveillants sur conjoint dont il reconnait la matérialité, ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite, ne sauraient être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer à l’encontre de M. B… une mesure d’éloignement pour ce motif. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont est entaché l’arrêté en litige au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions présentées à fin de l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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