Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2024, 15 octobre 2025 et 29 octobre 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-009 du 4 mars 2024 portant retrait de sa délégation d’adjoint en charge de l’urbanisme ;
2°) d’annuler la délibération du 12 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Challuy a décidé de mettre fin à ses fonctions d’adjoint au maire ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Challuy de rétablir le versement de ses indemnités de fonction, interrompu à compter du 8 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Challuy, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles qu’il sera amené à exposer au cours de cette instance.
Il soutient que :
- les délibérations attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- la liste des adjoints élaborée par le maire sortant méconnaît l’égalité de traitement des postulants, trois postes étant directement attribués, un poste étant tiré au sort et un poste étant successivement dévolu à M. A… puis à lui-même ; la décision unilatérale du maire de partager ce dernier poste méconnaît l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales ; la tentative d’imposer une durée réduite à son mandat méconnaît le principe de légalité et constitue un abus de pouvoir ; l’arrêté attaqué corrige une erreur matérielle d’un précédent arrêté mais demeure illégal, dès lors qu’il ne modifie en rien la motivation initiale ;
- la démission d’un adjoint ne peut lui être imposée et l’engagement élaboré par le maire de Challuy exige les démissions à terme de la fonction d’adjoint de M. A…, suivie de la sienne ; en l’absence de consentement de sa part, et outre son illégalité, cet engagement n’est pas constitué ; le maire a expressément reconnu lors de la séance du 12 mars 2024 qu’aucun écrit ne formalise l’accord dont il se prévaut ;
- la délibération attaquée est entachée d’illégalité dès lors que l’arrêté attaqué qui en constitue la base légale est lui-même illégal, quand bien même cette délibération a été votée à la majorité ;
- le maire a procédé au retrait de la délégation de M. A… et au retrait de sa propre délégation, respectivement, en 2022 et 2024, c’est à dire l’année de leurs quatre-vingt ans, entachant l’arrêté attaqué de discrimination en fonction de l’âge, en méconnaissance de l’article 225-1 du code pénal ; le maire a lui-même reconnu que le critère de l’âge a été pris en compte dans la répartition des mandats ;
- dès lors que le maire souhaitait lui décerner la médaille communale et a reconnu qu’en dix ans il avait permis à la commune de réaliser des économies d’honoraires à la hauteur de toutes les indemnités qu’il a perçues, la décision de rapporter ses délégations a été prise pour un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale ; aucun grief n’est formulé à son encontre, le retrait de délégation ne repose que sur un prétendu engagement verbal, non consenti, et sur une logique de partage de mandat contraire au droit, tout comme la délibération attaquée ;
- le rétablissement de ses indemnités s’impose de plein droit en cas d’annulation des délibérations attaquées ; la date d’interruption des versements est établie au 8 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Challuy, représentée par la société civile professionnelle D. Thuriot – L. Strzalka Avocats Associés, conclut au rejet de la requête de M. C…, à ce que la décision à venir du tribunal administratif soit publiée par la commune de Challuy et à ce que soit mise à la charge de M. C…, à payer et porter à la commune de Challuy, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés lors de la présente instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Challuy tendant à ce que le tribunal ordonne la publication de son jugement à intervenir par cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… est membre du conseil municipal de la commune de Challuy et exerçait les fonctions de quatrième adjoint au maire chargé de l’urbanisme. Par un arrêté n° 2024-009 du 4 mars 2024, le maire de Challuy a retiré à M. C… sa délégation d’adjoint en charge de l’urbanisme et, par une délibération du 12 mars 2024, le conseil municipal de cette commune a décidé de mettre fin à ses fonctions d’adjoint au maire. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 et la délibération du 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-20 de ce code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué se borne à mentionner « la nécessité de retirer la délégation de fonctions à M. B… C… » et la délibération en litige à faire état de ce qu’« il est nécessaire de préserver la bonne marche de l’administration municipale ».
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 4 mars 2024, par lequel le maire de Challuy a retiré la délégation qu’il avait accordée à M. C… le 5 avril 2022 en qualité de quatrième adjoint chargé de l’urbanisme, est motivé par la circonstance que le requérant aurait refusé d’honorer un accord intervenu à l’issue de négociations menées lors de la constitution du conseil municipal entre le maire, M. C… et un autre conseiller municipal, aux termes duquel le requérant devait exercer ses attributions pendant une durée limitée à deux ans puis démissionner de son poste d’adjoint. Alors que ni le contenu ni l’existence même de cet accord ne sont établis par les pièces du dossier et qu’aucune dissension grave, ou rendue publique, n’existait à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, le motif qui fonde cet arrêté, tiré d’une prétendue « nécessité » dont la nature n’est aucunement précisée, alors que le maire a fait l’éloge de l’exercice par M. C… de ses fonctions d’adjoint, est étranger à la bonne marche de l’administration communale et ne pouvait, par conséquent, justifier qu’il soit mis fin aux délégations accordées à M. C…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Challuy a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant sa délégation de fonction concernant toutes les décisions, actes, arrêtés et correspondances courantes dans le domaine de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 ainsi que, par voie de conséquence, de la délibération du 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités allouées au titre des fonctions d’adjoint au maire est conditionné par l’exercice effectif de ces fonctions. S’il est constant que M. C… doit être regardé, du fait de l’annulation prononcée par le tribunal, comme ayant conservé la délégation dont il avait été pourvu, la circonstance qu’il n’ait pu, en fait, les exercer ne pouvait le cas échéant que lui ouvrir droit à indemnité. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de rétablir le versement de ses indemnités de fonction, interrompues à compter du 8 mars 2024, doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner la publication de ses jugements. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Challuy et tendant à ce que le tribunal ordonne de procéder à l’affichage du jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Le requérant n’a pas chiffré le montant des frais qu’il aurait exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Challuy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-009 du 4 mars 2024 portant retrait de la délégation d’adjoint en charge de l’urbanisme de M. C… et la délibération du 12 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Challuy a décidé de mettre fin aux fonctions d’adjoint au maire de M. C… sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Challuy sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… ainsi qu’à la commune de Challuy.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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