Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 juin 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Figari ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la pose d’une isolation par l’extérieur, l’uniformisation de la toiture et l’habillage des façades d’une construction existante, sur un terrain situé lieu-dit « 5 Serra di Cota, Tenuta », sur la parcelle cadastrée D 1232.
Il soutient que :
— le terrain se situe dans une zone non constructible de la carte communale de la commune de Figari ; l’existence légale de la construction en cause n’étant pas justifiée, le pétitionnaire n’a pu bénéficier de l’exception prévue par les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ; la construction en cause n’existait pas avant 1943, elle est donc réputée illégale et le pétitionnaire était donc tenu de présenter une demande de permis de construire portant sur l’ensemble de la construction ;
— il méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée fait partie de la cartographie des espaces stratégiques agricoles qu’il consacre, par nature inconstructibles.
Le 25 juin 2025, M. B A a versé des pièces.
Le déféré a été communiqué à la commune de Figari qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500891 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 du maire de la commune de Figari.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux.
— les observations de M. A qui précise qu’il dispose d’un permis de construire pour la construction existante en cause qui a été délivré, par le maire de la commune de Figari, le 30 novembre 1983 ainsi que d’un certificat de conformité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Figari ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la pose d’une isolation par l’extérieur, l’uniformisation de la toiture et l’habillage des façades d’une construction existante, sur un terrain situé lieu-dit « 5 Serra di Cota, Tenuta », sur la parcelle cadastrée D 1232.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 11 juin 2025 est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à M. B A.
Fait à Bastia, le 26 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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