Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de lui « permettre de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Changou Dongmeza, avocate désignée d’office, représentant Mme C, qui demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours sous astreinte et soulève deux moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité sri-lankaise, a déposé une demande d’asile en France le 7 janvier 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 4 octobre 2024. Saisies le 17 janvier 2025, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 18 mars 2025 à la demande de prise en charge de la requérante. Mme C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de premier examen médical prénatal, que Mme C est enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée. De plus, le père de l’enfant à naître réside en France sous couvert d’un récépissé valable jusqu’au 13 juin 2025 en vue de se voir délivrer un premier titre de séjour portant la mention « salarié » et atteste, sans être contesté en défense, vivre avec sa conjointe et la soutenir financièrement. Ainsi, le transfert de la requérante vers l’Italie, où elle n’a aucun proche, la placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire en France la demande d’asile de Mme C, a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, notamment pour des motifs humanitaires et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement de la demande d’asile de Mme C en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de Mme C et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de Mme C et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
singé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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