Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 janv. 2024, n° 2400054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Careto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise médicale au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Elle soutient que :
— suite à trois opérations pour des hallux valgus aux deux pieds, elle a subi des complications et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 11 septembre 2015 ;
— l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM alors que le rapport d’expertise a mis en avant l’existence d’aléas dans sa prise en charge ;
— elle sollicite du juge des référés du tribunal d’ordonner une expertise médicale au contradictoire de l’ONIAM dès lors que la question de l’accident médical non fautif se pose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il appartient, pour l’application de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige. Dans l’hypothèse où une expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise.
3. En l’espèce, Mme A a été opérée pour des hallux valgus des deux gros orteils, au centre hospitalier universitaire de Martinique en 2003 et au centre hospitalier de Versailles en 2006. Par la suite, Mme A a subi des douleurs et a fait l’objet d’autres interventions, en 2008 et 2009. Depuis cette date, elle indique souffrir de douleurs chroniques. Cependant, une expertise médicale a déjà été ordonnée le 11 septembre 2015 par le juge des référés du tribunal administratif. Le rapport d’expertise rédigé par le docteur B, chirurgien en traumatologie orthopédie, a été déposé le 17 février 2016. Ce rapport répond à tous les points de la mission de l’expert. A cet égard, l’expert indique que les soins et actes médicaux réalisés étaient justifiés et qu’ils ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. L’expert indique, en outre, que les aléas subis par Mme A ont entraîné des préjudices, notamment, des pertes de gains professionnels pendant deux années et des souffrances qualifiées d’assez importantes. Il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % et a qualifié de moyen le préjudice esthétique. Enfin, il a estimé que l’état de santé de Mme A était consolidé au plus tard au 31 décembre 2012.
4. Pour demander une nouvelle expertise, Mme A fait valoir que dès lors que l’expert a constaté l’existence d’aléas dans les prises en charge de 2003, 2006 et 2008 consistant dans un déplacement de fragments, l’ONIAM doit être appelé à la cause. Toutefois, la circonstance que l’ONIAM n’ait pas été partie à l’expertise judiciaire n’a pas pour effet de rendre cette expertise irrégulière et ne fait pas obstacle, par principe, à ce que le rapport établi par l’expert soit retenu à titre d’information dans une éventuelle instance au fond. De plus, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle, postérieure au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 17 février 2016, que l’expert n’aurait pas été en mesure d’analyser et de prendre en compte dans son rapport. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’expertise déjà réalisée n’ait pas été menée au contradictoire de l’ONIAM ne permet pas de justifier de l’utilité d’une nouvelle expertise portant sur le même objet. Il appartiendra donc au juge du fond, éventuellement saisi d’une requête en indemnisation, s’il s’estime insuffisamment éclairé par les conclusions de l’expert, d’ordonner toute nouvelle mesure d’instruction.
5. Il en résulte que la mesure d’expertise sollicitée ne revêt pas, en l’état de l’instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point 1. Par suite, les conclusions à fin d’expertise présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A.
Fait à Schoelcher, le 22 janvier 2024.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
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