Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2300652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 22 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- le préfet n’a pas effectué un examen particulier du dossier ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle s’occupe de son fils en lui envoyant de l’argent mensuellement pour ses besoins quotidiens ; sa grand-mère étant décédée, son fils se retrouve seul au Maroc sans autre membre de sa famille ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Mme A… a été admise au bénéfice e l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Kouahou, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 février 2027, a déposé, le 31 août 2022, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial en faveur de son fils. Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer toute décision ayant trait aux matières relevant de ses attributions dont relève le regroupement familial des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision, faute d’une délégation régulièrement publiée, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que son auteur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, tenant notamment compte de ses ressources et de sa situation familiale.
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». L’article L. 434-8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
5. En troisième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande du fait de l’insuffisance des ressources, la décision contestée ne faisant que déduire le rejet de la demande du constat de l’absence de ressources suffisantes, condition légalement requise par les dispositions précitées. En tout état de cause, le préfet a bien pris en compte, au regard de la motivation de la décision, le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… et l’intérêt supérieur de son enfant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’étranger ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s’il est porté une atteinte excessive au droit de l’étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme A… sollicite le regroupement familial au profit de son fils né le 2 septembre 2004 et résidant au Maroc. Si elle justifie de ses liens avec son fils, notamment en subvenant à ses besoins par de nombreux virements bancaires, elle ne justifie pas de l’absence de liens de son fils avec son père qui réside également au Maroc. Par ailleurs, son fils a toujours vécu au Maroc auprès de sa famille présente. Rien ne fait obstacle à ce que Mme A…, qui est actuellement célibataire en France, où elle n’allègue pas avoir de la famille, puisse retourner au Maroc auprès de son fils. Dans ces conditions, et alors que son fils, bénéficiaire de la demande de regroupement familial en litige déposée le 31 août 2022, allait avoir 18 ans deux jours plus tard, et était majeur à la date de la décision attaquée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En particulier, la circonstance que Mme A… bénéficierait de la prime d’activité augmentant ses ressources est sans incidence dès lors que ces prestations concernent essentiellement l’année 2023, période postérieure à la décision attaquée. Il en est de même des bulletins de salaires qu’elle produit à l’instance pour la période de janvier à octobre 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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