Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2504276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A D C B, représentée par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense du 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme C B déclare se désister de toutes ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme C B, qui s’est finalement vue délivrer un titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles liées aux frais du litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Loehr, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Loehr de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Loehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Loehr, avocate de Mme C B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté au titre des frais d’instance, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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