Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. E… D…, représenté par la Scp Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « étudiant » dans le délai de quinze jours et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et une somme de 800 euros à verser à M. D…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme C… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant comorien né le 25 juin 1995, est entré en France le 24 septembre 2017 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 31 décembre 2022. L’intéressé a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. Le 10 octobre 2023, le requérant a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande l’annulation des décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 24 septembre 2017 afin de poursuivre des études supérieures. Après avoir validé un diplôme de licence en sciences humaines et sociales mention « Histoire », parcours histoire géographie et métiers de l’enseignement à l’issue de l’année 2019/2020, il a obtenu le diplôme de master en sciences humaines et sociales mention « Mondes anciens » à la fin de l’année universitaire 2021/2022. A la fin de ces études, le requérant a obtenu un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. A l’appui de sa demande de changement de statut et pour bénéficier d’un titre de séjour en tant qu’étudiant, il a présenté une inscription à la préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) auprès de l’établissement privé ForProf au titre de l’année 2023/2024, et compte tenu de son échec aux épreuves du CRPE lors de la session 2024, une autre inscription au titre de l’année 2024/2025. Le requérant qui ne conteste pas que l’enseignement délivré ne soit pas une formation diplômante reconnue dans le cadre des diplômes proposés par l’enseignement supérieur soutient toutefois qu’il s’agit d’un enseignement dans le sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 422-1 précité et que dès lors le « statut » d’étudiant serait indifférent. Au soutien de ses allégations, il se prévaut du volume horaire des heures de formation lui ayant été facturées. En l’espèce, il ressort de cette attestation d’assiduité établie le 23 août 2024 que M. D… a suivi une préparation intitulée CRPE 2024 du 19 octobre 2022 au 30 juin 2024 comprenant 135 heures facturées dont 87 heures de cours en présentiel, 18 heures de concours blancs et 30 heures de connexion E-learning. Il ressort également des pièces du dossier que le site internet de l’organisme de formation concerné présente la formation « formule nouveau départ » suivie par l’intéressé, comme une formule préparant à distance les candidats ayant déjà tenté le CRPE. De plus, si le requérant produit des pièces relatives à son inscription au CRPE au titre de l’année 2024, il ne justifie pas de sa présence aux épreuves d’admissibilité. Dans ces conditions, au regard du faible volume horaire de cette formation continue, de l’absence de preuve de présence aux épreuves d’admissibilité, quand bien même cette formation s’inscrirait dans un projet professionnel pour devenir professeur des écoles, ce qui n’est pas en incohérence avec sa maîtrise en histoire, M. D… ne peut être regardé comme poursuivant des études à titre principal. Dans ces conditions, et quelle que soit l’assiduité du requérant dans le cadre de cette formation, la préfète du Rhône n’a pas, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « étudiant », commis d’erreur d’appréciation et n’a pas davantage procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a spontanément examiné le droit éventuel de M. D… de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». En vertu de l’article R. 5221-2 de ce code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / (…) / 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, ainsi que lorsqu’il a été admis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ; / 12° Le titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ” relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage validé par le service compétent ; / 13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l’article R. 431-16 du même code. (…) / 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; / (…) ». Enfin, s’agissant des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une autorisation de travail au sens des dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail et de l’article R. 5221-1 de ce code, l’article R. 5221-20 du même code précise : «L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. »
Il résulte des dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus que le fait, pour un étranger demandant la délivrance d’un premier titre de séjour en tant que travailleur salarié ou le renouvellement d’un tel titre, d’être porteur d’un récépissé de sa demande comportant une mention par laquelle son titulaire est autorisé à travailler, est certes une condition nécessaire pour exercer une activité professionnelle pendant la durée d’examen de sa demande, mais cette mention portée sur le récépissé de sa demande ne suffit pas, en elle-même, pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en tant que travailleur salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un tel titre étant subordonnée à ce que l’emploi qui a été proposé à l’étranger par son employeur ait fait l’objet de l’autorisation spécifique, prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail, destinée à vérifier que cet emploi est compatible avec la législation et la réglementation professionnelles françaises, sous les conditions précisées à l’article R. 5221-20 du même code.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. D… était employé par un restaurateur en qualité de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, conclu le 1er août 2022, puis à compter du 6 février 2023, en qualité de commis de cuisine auprès du même employeur. Toutefois, M. D… ne justifie, au titre de ces contrats de travail, d’aucune demande d’autorisation de travail transmise par son employeur à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur ces demandes et pour examiner si les emplois proposés remplissaient les conditions exigées par les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, alors qu’à la date de conclusion de ce premier contrat de travail, il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui ne l’autorisait à exercer une activité professionnelle qu’à titre accessoire, de sorte qu’il ne pouvait se dispenser de cette autorisation pour exercer un emploi à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. A la date de conclusion du second contrat de travail, il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », lequel ne permet d’exercer un emploi que si celui-ci est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. Dès lors qu’il n’est pas contesté que ce dernier emploi de commis de cuisine n’est pas en adéquation avec les études de master en Sciences humaines et sociales mention « Mondes anciens » suivies par le requérant, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France le 24 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », comme il a été dit au point 1, de sorte qu’il n’avait pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Par ailleurs, il est séparé, sans charge de famille, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu de famille aux Comores, où vivent ses deux parents et quatre de ses frères et sœurs. S’il justifie exercer un emploi à temps complet en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi adapté à ses compétences aux Comores. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Comme indiqué précédemment, compte tenu des motifs retenus au point 11, notamment ceux relatifs à sa vie privée et familiale, et alors qu’il se borne à se prévaloir de ses diplômes obtenus en France, de son expérience en qualité de commis de cuisine à temps complet, et de son souhait de présenter le CRPE privé externe, alors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne lui serait pas possible de préparer ce concours sans être présent sur le territoire, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu ces dispositions.
En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent et en l’absence d’argumentation spécifique, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, et pour les motifs précédemment exposés, les moyens selon lesquels cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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