Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2510636 enregistrée le 10 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
II°/ Par une requête n°2511919 enregistrée le 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Me Miran, représentant M. B… ;
- la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 20 juin 2006, ressortissant congolais, est entré en France le 16 juillet 2022. Etant mineur, il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 27 juillet 2023 au 19 juin 2025. Il a ensuite déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale en date du 28 février 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes n° 2510636 et n°2511919 concernent la situation d’un même étranger. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, M. B…, dans sa requête enregistrée sous le numéro 2510636, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé renouveler de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, la préfète de l’Isère a pris un arrêté en date du 23 octobre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays destination. Par suite, la requête n°2510636 de M. B… doit être regardée comme dirigée uniquement contre l’arrêté du 23 octobre 2025, qui s’est substitué à la première décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (… ) ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2022. Il dispose de nombreux liens familiaux sur le territoire français, où résident sa mère ainsi que ses deux sœurs et ses trois frères. Si la préfète de l’Isère soutient que le requérant est célibataire et n’a pas d’enfant à charge, cette seule circonstance, compte tenu du jeune âge du requérant lors de son entrée en France, ne suffit pas à considérer que le requérant n’a pas déplacé son centre d’intérêt sur le territoire français, sa fratrie et sa mère constituant sa famille nucléaire. Par ailleurs, il est constant que depuis son arrivée sur le territoire français, le requérant poursuit un parcours scolaire exemplaire. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un baccalauréat général avec les spécialités sciences économiques et sociales, histoire-géographie et sciences politiques avec la mention bien en 2025. Par la suite, il s’est inscrit en première année de licence de sciences politiques à l’Université de Lille. Une attestation transmise par le responsable pédagogique de sa formation universitaire indique que l’ensemble de ses chargés de travaux dirigés attestent qu’il fait preuve de sérieux et qu’il a obtenu une note de 15/20 sur un premier travail. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’exemplarité et l’excellence du parcours universitaire de M. B…, démontrant une forte et rapide intégration en France et à la présence de l’ensemble de sa cellule familiale sur le territoire français, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la « mention vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
En l’espèce, le motif d’annulation retenu implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente de cette délivrance, la préfète de l’Isère délivrera à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… relative à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 23 octobre 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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