Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 déc. 2024, n° 2301653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. D C et Mme B A épouse C, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision mettant à leur charge l’indu de revenu de solidarité active (RSA) de 5 429,29 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 20 juin 2022 et la décision retenant l’intention frauduleuse.
2°) à titre subsidiaire, de leur accorder la remise gracieuse de leur dette.
M. et Mme C soutiennent que :
— la durée de leur séjour au Canada a dépassé la période de trois mois après laquelle l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire français, du fait de la fermeture des frontières canadiennes au cours de la pandémie de Covid-19 du 30 novembre 2021 au 15 juin 2022 ;
— ils n’ont pas déclaré ce séjour en raison de son caractère temporaire, de son motif tenant à l’inscription de M. C en doctorat à l’Université de Montréal et au maintien de leur résidence en France
— ils sont de bonne foi en ce qu’ils ont déclaré à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime et à Pôle emploi l’activité professionnelle exercée au Canada par M. C durant ce séjour et qu’ils sont rentrés en France le 18 juin 2022, dès que les frontières ont été ouvertes ;
— ils justifient d’une situation de précarité amplifiée par ce séjour d’une durée imprévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023 le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. et Mme C a perdu son objet conséquemment à la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime, après consultation de la commission des fraudes de la CAF de la Seine-Maritime, a abandonné la qualification de l’intention frauduleuse et a demandé l’examen de la demande de remise gracieuse des requérants ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C étaient bénéficiaires du RSA depuis le mois de juillet 2019. Par un courrier du 23 novembre 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime les a informés d’un indu de RSA INK 1 de 5 429,29 euros pour la période de septembre 2021 à juin 2022 en raison de l’absence de déclaration de leur séjour à l’étranger pour la période du 29 septembre 2021 au 19 juin 2022. Ils ont formé un recours administratif en contestation du bien-fondé de cet indu et ont sollicité à titre accessoire une remise gracieuse de leur dette au regard de leur précarité et de la circonstance que la durée de leur séjour leur semblait justifiée par la fermeture des frontières durant la pandémie de Covid-19. Par une décision du 22 février 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté ce recours. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur recours administratif préalable ainsi que la remise gracieuse de leur dette.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Pour contester le bien-fondé de l’indu mis à leur charge, M. et Mme C soutiennent, d’une part, qu’ils n’ont pas déclaré leur séjour au Canada ayant eu lieu du 29 septembre 2021 au 19 juin 2022 du fait de son caractère temporaire, de son motif tenant à l’inscription de M. C en doctorat à l’Université de Montréal et au maintien de leur résidence en France. D’autre part, ils indiquent que M. C a déclaré régulièrement son activité professionnelle au Canada. Les requérants soutiennent par ailleurs que leur séjour a dépassé la durée de trois mois du fait de la fermeture des frontières du Canada résultant de la pandémie de Covid-19. Toutefois, en application des dispositions susmentionnées, auxquelles aucune circonstance exceptionnelle ne saurait permettre de déroger, M. et Mme C, qui étaient tenus de déclarer les dates et motifs de leur séjour à l’étranger dès lors que sa durée en a excédé trois mois, ne pouvaient percevoir le RSA que pour les seuls mois civils complets de leur présence sur le territoire.
7. Il résulte de ce qui précède que l’indu de RSA en litige, dont le montant n’est pas contesté, est fondé dans son principe.
Sur le refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du RSA ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. Pour solliciter la remise gracieuse de leur dette, M. et Mme C, dont la bonne foi n’est plus remise en cause depuis une décision prise le 12 juillet 2023 par le président du département de la Seine-Maritime, invoquent leurs difficultés financières. Ils soutiennent notamment que leur séjour d’une durée imprévue a eu de lourdes conséquences sur leur situation économique au regard du coût de l’hébergement canadien qu’ils assumaient en même temps que leur loyer français, ainsi que de l’achat de divers équipements électroménagers au regard des conditions climatiques canadiennes. Toutefois, les requérants, qui n’établissent au demeurant pas la teneur et le montant de ces charges, ne justifient pas être, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à leur charge.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu opposée par le département de la Seine-Maritime, la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D C, à Mme B A, épouse C, et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301653
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