Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B D demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que sa vie familiale est en France et qu’il a fait une demande de titre de séjour en 2024 ; la décision attaquée est ainsi intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier, sa demande de séjour de 2024 et la grossesse de sa compagne n’ont pas été pris en compte ; la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il risque d’être séparé de sa famille ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme F, interprète en langue arabe.
Le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 8 août 1990, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2017. Il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 16 juin 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2021, à une peine de douze mois d’emprisonnement ferme assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. En exécution de cette décision de justice, le préfet du Pas-de-Calais a pris à l’encontre de M. D, par arrêté du 25 février 2025, un arrêté désignant la Tunisie ou, à défaut, tout pays dans lequel il serait également admissible comme pays de destination de l’intéressé. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C E, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
7. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal dressé le 25 février 2025 que l’intéressé a été mis en mesure, par plusieurs questions précises, de faire valoir ses observations sur la désignation, par le préfet du Pas-de-Calais, de la Tunisie comme pays à destination duquel il serait renvoyé d’office en vue de l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de ce que le droit du requérant à être entendu préalablement à l’éduction de la décision attaquée doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 septembre 2014 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Pas-de-Calais s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. D avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 du présent jugement que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. D à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. D et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé qui en résulte ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de l’arrêté litigieux.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Si M. D soutient être exposé à un risque en cas de retour en Tunisie, il n’a invoqué, au cours de son audition, le 25 février 2025, que le risque, très général, lié au terrorisme qui sévit dans son pays et se borne à soutenir que le risque consiste à être séparé de sa famille, ce qui revient à contester la décision du juge judiciaire prononçant une interdiction du territoire et ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif dans le présent litige. Il n’apporte en outre aucun élément de nature à établir ses allégations et à justifier, ainsi, qu’il serait exposé personnellement, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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