Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 9 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » et refusé de lui délivrer une carte de résident « longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée en fait et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles
L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Naciri, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 25 décembre 1972 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2004. Sa demande d’asile, formée le 5 janvier 2005, a été rejetée par une décision du 1er décembre 2005 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, les 29 décembre 2005 et 23 février 2009. Le 20 août 2009, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement, à partir du 10 juin 2011, régulièrement renouvelée jusqu’au 14 mars 2022. Le 1er avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de salarié, et son admission au séjour en qualité de « résident longue durée – UE ». La commission du titre de séjour, réunie le 13 juin 2024, a rendu un avis défavorable à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour. Par la présente requête M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être arrivé en France le 19 décembre 2004, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 5 janvier 2005. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, par une deuxième décision de la Commission nationale du droit d’asile du 21 juillet 2008, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 20 août 2009. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée sur ce fondement le 10 juin 2011,
régulièrement renouvelée jusqu’au 14 mars 2022. Le 1er avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident de longue durée – UE, sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est constant que M. C… a déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 1er avril 2002, qu’il est marié depuis le 11 février 2006 avec compatriote, laquelle réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident d’une durée de dix ans, et qu’il est le père de deux enfants de nationalité française, nés respectivement les 2 janvier 2002 et 27 mars 2003. La décision attaquée, qui rejette la demande de titre de séjour de l’intéressé au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, indique simplement que rien dans sa situation ne justifie de passer outre, à titre dérogatoire, et qu’après un examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation, il ne peut être admis au séjour. Elle ne fait mention d’aucun élément caractérisant sa situation familiale ni ne précise les motifs pour lesquels les infractions qui lui sont reprochées, commises pour la plupart d’entre elles avant le dernier renouvellement de son titre de séjour, faisaient obstacle à ce que ce titre de séjour, régulièrement renouvelé pendant plus de dix ans, soit une nouvelle fois renouvelé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par M. C…, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de
M. C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute- Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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