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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2503777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars, le 17 mai et le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 août 2024 ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il ne sait pas où il va habiter, qu’il ne bénéficie d’aucune stabilité et qu’aucune évolution de sa situation n’a eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A….
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en l’absence de demande indemnitaire préalable formée par le requérant.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 août 2024, désigné M. A… comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 novembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence d’hébergement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la responsabilité :
La commission de médiation a reconnu, le 28 août 2024, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A…. Ce dernier soutient n’avoir été destinataire d’aucune offre d’hébergement et qu’aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n’a procédé à l’attribution d’un hébergement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a toujours pas d’hébergement. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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