Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2514329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fama, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure de retenue administrative pour vérification d’identité et du droit au séjour est entachée d’irrégularité ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 17 novembre 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Fama, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que M. B… est en couple avec une ressortissante française et a entamé des démarches auprès de la préfecture du Jura pour régulariser sa situation, et que la mesure d’assignation est restrictive de liberté alors qu’il travaille sur les marchés ;
- les observations de M. B…, requérant, assisté de M. C…, interprète ;
- la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 février 1992, s’est vu notifier le 15 décembre 2023 une décision par laquelle il a été obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la décision attaquée du 14 novembre 2025 la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de déroulement de la retenue administrative pour vérification de l’identité et du droit au séjour dont a fait l’objet M. B… le 13 novembre 2025 est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une décision d’assignation à résidence.
En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté en litige portant assignation à résidence vise la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 15 décembre 2023, mentionne les conditions de séjour sur le territoire, son domicile déclaré, son absence de présentation de document d’identité ou de voyage et la perspective raisonnable que constitue son éloignement vers l’Algérie. Cet arrêté comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient au requérant de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d’une obligation de pointage deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69003), la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et n’a présenté ni document d’identité, ni document de voyage, peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires de son pays afin de permettre son retour en Algérie, et que si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à contester l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, la seule circonstance que la procédure d’obtention d’un passeport peut, d’après ses déclarations, prendre plusieurs mois, n’est pas à elle-seule de nature à permettre de considérer que la préfète du Rhône aurait méconnu des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence au motif que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. B… de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69003), et lui fait interdiction de sortir du territoire du département sans autorisation. Le requérant ne justifie pas de la réalité de sa relation avec une ressortissante française, qui résiderait dans le Jura, ni de son emploi sur les marchés. Il ne démontre ainsi pas le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation, non plus que la décision d’assignation porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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