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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de révision formée contre les décisions des 8 et 10 novembre 2023 portant respectivement rejet de sa demande de placement à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres et admission à la retraite au titre des carrières longues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel (), intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’affectation du requérant est l’état-major de la Marine, situé à Paris. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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