Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2203938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Entretien Installation Thermique Provençale, enregistrée le 15 décembre 2022 et présentée sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2203938 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la SAS Entretien Installation Thermique Provençale, représentée en dernier lieu par Me Durand-Stéphan, doit être regardée comme demandant au tribunal de réformer l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2022 liquidant et mettant à sa charge les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C, à titre principal, en ramenant à une somme nulle le montant de ces frais et honoraires et, à titre subsidiaire, en mettant à la charge exclusive du Centre national de la recherche scientifique ces frais et honoraires.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à titre principal, le montant des frais et honoraires de l’expertise devra être fixé à une somme nulle compte tenu de l’inutilité des opérations expertales en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, du non-respect, par l’expert, tant de son obligation d’examiner l’ensemble de l’argumentation présentée par les parties que de la méthodologie validée par le président du tribunal, ainsi que de la circonstance que l’expert n’a pas procédé personnellement aux constats et mesures nécessaires pour établir la matérialité des faits ;
— à titre subsidiaire, les frais et honoraires de l’expertise devront être mis à la charge exclusive du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’expert ayant uniquement réalisé la mission demandée par le CNRS et relative aux désordres.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la SELARL Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante a déjà demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans le cadre de l’instance principale enregistrée sous le n° 2005667 au greffe de ce tribunal, de mettre à la charge du CNRS les entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Devaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive sous réserve que l’ordonnance attaquée ait été notifiée aux parties avant le 15 novembre 2022 ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Durand-Stéphan, représentant la SAS Entretien Installation Thermique Provençale.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a, le 25 octobre 2019, attribué à la société Entretien Installation Thermique Provençale un marché de travaux de réfection du réseau d’eau glacée et de chauffage de l’Institut de génétique moléculaire de Montpellier. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative par la SAS Entretien Installation Thermique Provençale, a ordonné une expertise, confiée à M. A, relative aux difficultés d’exécution de ce marché public. Par une ordonnance du 14 avril 2021, le président par intérim du même tribunal a désigné M. C en qualité d’expert, en remplacement de M. A. Par une ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative par le CNRS, a étendu la mission de l’expert. Le rapport d’expertise établi par M. C a été déposé, en l’état, au greffe de ce tribunal le 19 septembre 2022. Par une ordonnance du 20 octobre suivant, le président du tribunal administratif de Montpellier a, à l’article 1er, liquidé et taxé à la somme de 11 485,08 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C et, à l’article 2, mis cette somme – incluant l’allocation provisionnelle d’un montant de 7 949,04 euros accordée par une ordonnance du 29 octobre 2021 – à la charge exclusive de la SAS Entretien Installation Thermique Provençale. Cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal de réformer cette ordonnance du 20 octobre 2022.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 () ». L’article R. 761-4 de ce code dispose que : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (), en cas de référé (), du magistrat délégué ». Selon l’article R. 761-5 : « Les parties () peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 () ».
3. Le recours dont l’ordonnance mentionnée au premier alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, lorsque le président du tribunal administratif a pris en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative une ordonnance fixant les frais et honoraires de l’expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, dans le cas où une instance principale a été engagée à l’issue de l’expertise, peut être remise en cause par la formation de jugement statuant sur cette instance qui peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par cette ordonnance. En revanche, l’introduction d’une instance principale ne fait pas obstacle à ce que, sans attendre l’intervention du jugement au fond se prononçant sur la charge définitive des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, la partie qui en supporte provisoirement la charge conteste l’ordonnance du président du tribunal administratif sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que fait valoir le CNRS, la société requérante est recevable, alors même qu’elle a introduit une instance principale actuellement pendante devant le tribunal administratif de Montpellier, à contester l’ordonnance litigieuse rendue le 20 octobre 2022 par le président de ce tribunal.
6. En second lieu, il résulte du dernier alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative que le recours prévu par cet article doit être exercé « dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ».
7. Il n’est pas contesté que l’ordonnance contestée du 20 octobre 2022 a été notifiée à la SAS Entretien Installation Thermique Provençale le 17 novembre suivant. La présente requête ayant été enregistrée le 15 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai d’un mois fixé par les dispositions citées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par M. C et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
Sur la réformation de l’ordonnance contestée :
8. La formation de jugement, saisie d’une contestation d’une ordonnance prise en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais et honoraires de l’expertise ont été fixés dans des conditions équitables.
9. En premier lieu, il n’appartient pas au président de juridiction, taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative auquel renvoie son article R. 621-13, ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il lui incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise.
10. La SAS Entretien Installation Thermique Provençale argue de la méconnaissance du principe du contradictoire durant les opérations d’expertise, du non-respect, par l’expert, tant de son obligation d’examiner l’ensemble de l’argumentation présentée par les parties que de la méthodologie validée par le président du tribunal, ainsi que de la circonstance que l’expert n’aurait pas procédé personnellement aux constats et mesures nécessaires pour établir la matérialité des faits. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité des opérations de l’expertise confiée à M. C, aucune décision juridictionnelle n’étant intervenue sur une demande de récusation de cet expert, ni au fond. D’autre part, la société requérante ne formule aucune critique étayée de nature à remettre en cause l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert dont le rapport a été déposé, en l’état, le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que la société requérante ne conteste pas la réalité et le montant des frais et débours dont le remboursement a été sollicité par l’expert, que les honoraires demandés par M. C présenteraient un caractère excessif au regard des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’intéressé. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander au tribunal de ramener à une somme nulle le montant des frais et honoraires de l’expertise, fixé à 11 485,08 euros toutes taxes comprises par l’article 1er de l’ordonnance contestée.
11. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé. La charge des frais et honoraires de l’expert est ainsi répartie sans préjudice de l’application ultérieure, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative lorsqu’une expertise effectuée en application d’une décision du juge des référés se rattache à la détermination d’un préjudice dont l’indemnisation est demandée dans le cadre d’un recours au fond, et que les frais et honoraires y afférents sont alors compris dans les dépens de cette instance principale.
12. Il résulte de l’instruction que la SAS Entretien Installation Thermique Provençale a sollicité une expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans les conditions rappelées au point 1, relative aux difficultés d’exécution du marché public de travaux qui lui avait été confié par le CNRS en vue de la réfection du réseau d’eau glacée et de chauffage de l’Institut de génétique moléculaire de Montpellier. Les constatations réalisées à la suite de la première réunion d’expertise ayant fait apparaître l’existence de désordres et de malfaçons, la mission de l’expert a été étendue, à la demande du CNRS, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2021. Il résulte de l’instruction que l’expert s’est notamment prononcé, dans son rapport, sur les causes de ces désordres et malfaçons ainsi que sur l’éventualité d’un risque d’aggravation. Si l’expertise ainsi étendue a été utile au CNRS, il n’apparaît pas qu’elle aurait été inutile à la SAS Entretien Installation Thermique Provençale qui en est à l’origine et ne démontre pas que l’expert aurait, ainsi qu’elle le soutient, uniquement réalisé la mission demandée par le CNRS. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier la répartition de la charge des frais et honoraires d’expertise fixée à l’article 2 de l’ordonnance contestée, la somme due à l’expert devant être supportée à hauteur des deux tiers par la SAS Entretien Installation Thermique Provençale et à hauteur d’un tiers par le CNRS.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Entretien Installation Thermique Provençale est seulement fondée à demander la réformation de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2022 dans la mesure précisée au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C, liquidés et taxés à la somme de 11 485,08 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2022, sont mis à la charge de la société SAS Entretien Installation Thermique Provençale à hauteur de la somme de 7 656,72 euros et du CNRS à hauteur de la somme de 3 828,36 euros.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2022 est modifié conformément à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Entretien Installation Thermique Provençale, à la présidente du tribunal administratif de Montpellier, au Centre national de la recherche scientifique et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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