Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Intérim Emploi Service |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 22 mai 2023 et 7 mars 2025, la société à responsabilité limitée Intérim Emploi Service, représentée par Me Ruimy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner au service des impôts des entreprises d’autoriser l’organisme collecteur Action logement à procéder au remboursement de la somme de 26 162 euros au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction indûment versée au titre des années 2014, 2015 et 2016 et d’annuler la décision du 6 décembre 2022 du service des impôts des entreprises de Rennes.
Elle soutient que :
— son effectif n’ayant dépassé le seuil de 20 salariés qu’au cours de l’année 2014, elle pouvait bénéficier du dispositif de dispense puis de lissage prévu à l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— les réclamations concernant la participation des employeurs à l’effort de construction sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires ; la réclamation doit donc être présentée dans le délai prévu au b) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration a validé les modalités de décompte de son effectif par courrier du 28 décembre 2021 ;
— contrairement à ce que soutient l’administration sa réclamation n’est pas datée du 27 octobre 2022, mais est intervenue dès le 7 septembre 2017 et c’est à tort que l’administration l’a regardée comme tardive ;
— elle ne sollicite pas le remboursement par la direction générale des finances publiques des sommes indûment versées, mais simplement qu’autorisation soit donné à Action logement de procéder à ce remboursement ;
— la réponse du service des impôts des entreprises du 6 décembre 2022 portant exclusivement sur la question de la prescription ne saurait lui faire grief dès lors que sa demande de remboursement a été adressée au service compétent dès le 7 septembre 2017.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023 et 24 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande présentée par la société requérante ne relève pas de ses services dès lors qu’elle concerne de la participation des entreprises à l’effort de construction acquittée spontanément et non la cotisation de 2 % prévue à l’article 235 bis du code général des impôts qui est mise en recouvrement par les services de la direction générale des finances publiques.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le dépôt d’une réclamation dès le 7 septembre 2017 n’est pas établi, que l’administration n’a jamais été informée du dépôt d’une telle réclamation, et que la réclamation du 26 octobre 2022 est tardive.
Les parties ont été informées, le 25 février 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la SARL Intérim Emploi Services, le tribunal administratif ne pouvant être valablement saisi de conclusions, présentées à titre principal, tendant au prononcé d’une injonction à l’encontre de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Intérim Emploi Service, entreprise de travail temporaire, a acquitté spontanément une participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) au titre des années 2014, 2015 et 2016 auprès de l’organisme de collecte Cilgere Action Logement, en application de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, après avoir constaté que son effectif salarié avait cessé d’être inférieur à vingt à compter de l’année 2014. Le 7 septembre 2017, elle a toutefois adressé à la Cilgere Action Logement une demande de remboursement des participations acquittés durant ces trois années, au motif qu’elle aurait dû bénéficier des dispositions de l’article L. 313-3 du même code, prévoyant une exonération totale de PEEC. Le 2 décembre 2020, la SARL Intérim Emploi Service a saisi le service des impôts des entreprises d’une demande de validation du décompte de son effectif salarié, validation qu’elle a obtenue le 28 décembre 2021. Le 26 octobre 2022, elle a présenté une réclamation auprès du pôle de contrôle et d’expertise afin de savoir si l’administration fiscale avait pu l’autoriser à effectuer ce remboursement. Le pôle de contrôle et d’expertise a transmis cette réclamation au service des impôts des entreprises de Rennes I qui l’a rejetée par une décision du 6 décembre 2022 motivée par la tardiveté de la réclamation. Par la requête visée ci-dessus, la SARL Intérim Emploi Service a demandé au tribunal d’ordonner au service des impôts des entreprises d’autoriser l’organisme collecteur Action logement à procéder au remboursement de la somme de 26 162 euros au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction indûment versée au titre des années 2014, 2015 et 2016. En réponse à l’information du 25 février 2025, relative à l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d’une injonction, présentées à titre principal, elle a, par un mémoire du 7 mars 2025, adjoint à ces conclusions une demande tendant à « l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 du service des impôts des entreprises ».
2. En vertu de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. Cette obligation prend la forme d’un versement à un organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et l’employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
3. Aux termes de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. / Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1. / Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. » Aux termes de l’article R. 313-3 du même code : « La cotisation prévue à l’article L. 313-4 est due au titre de l’année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. / Les agents chargés des vérifications prévues à l’article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l’habitation. ».
4. Les dispositions du 1 de l’article 235 bis du code général des impôts ne concernent, s’agissant des employeurs autres que les employeurs agricoles, que la cotisation de 2 % perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.
5. Aux termes du I de l’article 162 de l’annexe II au code général des impôts : " I. – La cotisation prévue au 1 de l’article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article R. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires conformément au deuxième alinéa de l’article * R. 313-3 précité. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les versements effectués spontanément auprès d’un organisme collecteur agréé ne présentent pas le caractère de créance fiscale, pouvant être contestée devant l’administration fiscale, puis éventuellement devant le juge de l’impôt. Par suite, l’administration fiscale était, ainsi qu’elle l’oppose en défense, incompétente pour connaître de la réclamation de la SARL Intérim Emploi Service. Dès lors qu’aucune autre administration n’était compétente pour en connaître, elle était tenue de la rejeter et tous les moyens soulevés par la SARL Intérim Emploi Service, à l’appui, aussi bien de ses conclusions en annulation, qui au demeurant sont des conclusions nouvelles et tardives, que de ses conclusions présentées aux fins d’injonction, sont inopérants et doivent à ce titre être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Intérim Emploi Services doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration et sur la recevabilité des conclusions de la requête de la SARL Intérim Emploi Services.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Intérim Emploi Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Intérim Emploi Services et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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