Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2025, n° 2407675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407675 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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