Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2302065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023, 9 janvier 2024 et 26 août 2024, M. E D, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 août 2023 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas qu’il constituerait une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne pouvait, pour l’application des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, se fonder sur l’absence de communauté de vie ; en tout état de cause, il démontre qu’il vit avec son épouse depuis le 13 juillet 2019 et qu’il subvient aux besoins de son enfant depuis sa naissance ;
— elle est entachée d’une autre erreur de droit quant à l’application des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien puisque, d’une part, il n’a pas à rapporter la preuve qu’il subvient effectivement aux besoins de l’enfant et, d’autre part, que cette preuve doit être rapportée sur une période d’un an et non de deux ;
— le préfet n’établit pas qu’il ait été incarcéré à compter du 16 octobre 2022, ni la durée de sa détention ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces les 5 et 9 janvier,11 septembre 2024 et 29 avril 2025.
M. E D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, né le 29 décembre 1992 et de nationalité algérienne, est entré en France le 6 mars 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a épousé le 13 juillet 2019 une ressortissante française. De leur union est né un enfant le 11 août 2020. Le 7 juillet 2021, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français. Il a été incarcéré le 16 octobre 2022 à la suite de plusieurs condamnations pénales. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans la présente instance, M. D demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures, d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 août 2023 en tant qu’il lui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;/ () / 4 ) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ".
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 2 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir mentionné les faits pour lesquels l’intéressé était défavorablement connu des services de la justice, a retenu le motif tiré de ce que le comportement de M. D représentait une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 15 janvier 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis qui a été révoqué le 12 mars 2020, pour avoir commis des faits de vol en réunion le 23 septembre 2017. Il a été ensuite condamné le 9 avril 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour avoir commis des faits de dégradation, vol et usage illicite de stupéfiants le 31 août 2018. Il a été également condamné le 12 mars 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour avoir commis des faits de vol aggravé par deux circonstances le 11 juin 2019. Il a été condamné le 17 octobre 2022 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour avoir commis du 14 octobre 2022 au 15 octobre 2022 des faits de violence sans incapacité totale de travail en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Le 26 septembre 2022, il a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire partiel, à la privation de ses droits d’éligibilité pendant cinq ans et une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour avoir commis des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste le 18 février 2018. Au regard de la gravité de son comportement délictueux et de la réitération des faits sur une période limitée de cinq ans et qui ne sont pas anciens, le préfet a pu, à bon droit, considérer que la présence en France de M. D constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas méconnu l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en se fondant sur le motif tiré de la menace que présente l’intéressé pour l’ordre public.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. M. D fait valoir qu’il est marié avec Mme B C, de nationalité française, et qu’il est père d’un enfant, A, né le 11 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que le 6 mars 2017, à l’âge de 24 ans. Il était incarcéré depuis le 16 octobre 2022 au centre pénitentiaire de Riom. Il n’apporte aucune précision sur les liens qui auraient pu être maintenus pendant son incarcération avec sa conjointe ou son enfant, alors qu’ils n’apparaissent pas sur la liste des personnes disposant d’un droit de visite pendant son incarcération. Si M. D produit une pièce émise par la caisse d’allocations familiales mentionnant une adresse commune avec son épouse et son enfant jusqu’à son incarcération et dix photographies avec l’enfant, ces documents sont insuffisants pour établir la communauté de vie entre les époux et avec l’enfant, ni qu’il subviendrait à l’entretien ou à l’éducation de ce dernier alors que le requérant a été condamné pour violences conjugales en présence d’un mineur. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 s’agissant de ses relations avec son enfant que M. D n’apporte aucune précision sur les liens qui auraient pu être maintenus pendant son incarcération avec lui. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu du motif retenu par le préfet du Puy-de-Dôme tiré de la menace à l’ordre public pour refuser de délivrer le titre de séjour et eu égard à ce qui a été dit au point 6, les autres moyens invoqués par M. D à l’encontre de la décision attaquée tiré de l’erreur de droit et de l’erreur dans l’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants et doivent par suite être écartés. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet ait refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par cet accord.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. F
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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