Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2510812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université (AMU) a refusé son admission dans la formation « Master 2 Droit des affaires : Numérique des affaires et propriété intellectuelle » (NUMAPI) ;
2°) d’enjoindre à l’université AMU :
- à titre principal, de saisir le jury d’admission afin qu’il le déclare admis dans la formation NUMAPI demandée, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de saisir le jury d’admission afin qu’il statue de nouveau sur son admission en master 2 NUMAPI, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge d’AMU le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il n’est justifié ni de la compétence du président d’AMU ni d’un acte de délégation régulièrement publié ;
- la décision attaquée qui mentionne une commission pédagogique inconnue est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de délibération du conseil d’administration d’AMU approuvant la fixation du nombre de places ouvertes dans les formations ainsi que les critères de sélection des étudiants admis dans ces formations ;
- il n’est pas justifié de ce que cette délibération, à supposer qu’elle ait été adoptée, a été soumise au contrôle de légalité exercé par le recteur d’académie et a fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement des étudiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, Aix-Marseille Université, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510811 tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 du président d’AMU.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant d’Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Titulaire du diplôme de licence en droit et ayant satisfait aux épreuves de la formation de master 1 en « Droit du numérique », M. B… a demandé son admission en master 2 NUMAPI dispensé par AMU. Il a été informé, par un message électronique du 5 juillet 2025, de ce que sa demande d’admission n’avait pas été retenue, après examen de son dossier et avis défavorable de la commission pédagogique, au motif qu’il avait un niveau académique insuffisant au regard des autres candidatures. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 du président d’AMU.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 du président d’AMU doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ponsot et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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