Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 févr. 2025, n° 2413425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme F B, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants, I C E et H G, représentée par Me Riahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, situé Résidence East Park – 25 avenue Comtesse A D – 8ème étage – porte n° 801 à Marseille (13010), dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin à la procédure d’expulsion à son encontre et à celle de ses enfants sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 janvier 2025, Me Riahi, conseil de Mme B, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 février 2025, Me Riahi, conseil de Mme B, déclare que n’ayant pas eu de « retour » de sa cliente, il laisse le tribunal en tirer les conséquences.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus indiquant une expulsion prévue le 9 janvier 2025, Me Riahi, conseil de Mme B, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d’un mois par une demande du 13 janvier 2025, qui lui a été notifiée le 16 janvier 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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