Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2517727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays où il pourrait être légalement éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- si sa demande d’asile a été rejetée il a entamé des études en France durant lesquelles il a gardé des enfants pour subvenir à ses besoins ;
- s’il a regagné son pays d’origine en 2022, il a été violemment arrêté en octobre 2022 alors qu’il couvrait en tant que journaliste une manifestation ;
- il a ainsi regagné la France en août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A…, né le 22 décembre 1989 en Guinée, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 6 septembre 2017 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié le 7 novembre suivant. Par une décision du 20 avril 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 2 janvier 2019. Présentant une demande de réexamen de sa situation, l’OFPRA l’a rejetée pour irrecevabilité le 15 octobre 2020 et la CNDA a rejeté le recours que l’intéressé avait introduit contre cette décision, par une décision du 19 janvier 2021. En conséquence de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a pris les décisions attaquées au visa de l’article L. 611-1, 4° du même code.
3. En premier lieu, M. A…, qui conteste une décision non datée mais prise en conséquence du rejet de sa reconnaissance de qualité de réfugié du 19 janvier 2021, dans le cadre d’un réexamen, indique lui-même avoir quitté la France à la suite du rejet de sa demande d’asile. Il ajoute avoir regagné son pays d’origine en 2022 où il a retrouvé son épouse pour ne retourner en France qu’au cours du mois d’août 2025. Il n’établit pas avoir, depuis sa dernière entrée sur le territoire national, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, s’il indique avoir tissé des liens amicaux en France entre 2017 et 2022, et y avoir poursuivi des études, il ne démontre pas par les pièces produites de l’intensité et de l’actualité de ces liens. Par ailleurs, il n’établit pas davantage les causes de son retour en France, qu’il allègue liées à son activité de journaliste en Guinée et des répressions qu’il y a subies à cet égard. Enfin, s’il se prévaut de ce que son épouse aurait quitté la Guinée avec lui en 2025 il n’en justifie pas. Dans ces conditions, en admettant que l’intéressé soutienne que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par deux fois l’OFPRA et la CNDA, se borne à soutenir qu’il a quitté son pays d’origine en 2025, après y être retourné en 2022, en raison des risques auxquels il serait exposé à raison de sa profession de journaliste. Toutefois, le requérant n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant uniquement contre la décision fixant son pays de destination, que de fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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