Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2508390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 17 mai 2025, par laquelle la préfète de la Savoie a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder à son effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle : elle n’a pas pris en compte la nationalité de sa conjointe, ressortissante communautaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : cette procédure ne s’applique pas aux conjoints de citoyens de l’Union européenne, régis par le livre II de ce code.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Savoie le 11 août 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant argentin, Le préfet de la Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an par un arrêté du 7 mai 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 17 mai 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de son article L. 233-2 : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () « . Aux termes de son article L. 200-4 : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / () ".
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () "
4. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger, conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un ressortissant qui lui est assimilé, n’ayant pas lui-même la qualité de citoyen de l’Union européenne, est soumis aux dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si certaines dispositions de son livre VI sont également applicables aux étrangers visés à l’article L. 200-4 en application de l’article L. 253-1 du même code, ce n’est pas le cas des dispositions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français et notamment de son article L. 612-11, relatif aux prolongations de telles interdictions.
5. M. B, ressortissant argentin, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa « vacances travail » d’un an valable du 13 mai 2019 au 13 mai 2020 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2022. Il a épousé le 6 septembre 2024 une ressortissante tchèque, dont il n’est pas contesté en défense qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant le droit au séjour en France. M. B est par suite fondé à solliciter le bénéfice des dispositions applicables aux conjoints de ressortissants communautaires. Par suite, en lui appliquant par l’arrêté attaqué du 17 mai 2025 les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en prolongeant d’un an son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Savoie a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision contenue dans l’arrêté du 17 mai 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » Il résulte de ces dispositions que M. B demeure soumis à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée le 7 mai 2024 et qui n’a pas reçu exécution, en l’absence d’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le présent jugement n’implique pas l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Ses conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Labarthe Azébazé, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2025 de la préfète de la Savoie est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Labarthe Azébazé une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Savoie, ainsi qu’à Me Labarthe Azébazé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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