Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2404227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2024 et le 11 mars 2025 sous le n°2404227 et deux mémoires non communiqués, enregistrés le 27 février et le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Courbron Tchoulev, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance dont est saisie la cour d’appel de Versailles (RG n°23/08102) relative à l’annulation du commandement de quitter les lieux du 25 août 2021 et des actes d’expulsion subséquents et dans l’instance à venir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre relative à l’annulation de la réquisition de la force publique ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 8 avril 2024 du logement qu’il occupe, situé 35 rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision de justice qui ne le concerne pas ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédure civiles d’exécution dès lors que le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal de proximité de Colombes ordonnant son expulsion est dépourvu de caractère exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2024 et le 26 février 2025 sous le n°2415046, M. B A, représenté par Me Courbron Tchoulev, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 21 octobre 2024 du logement qu’il occupe, situé 35 rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure relative à l’annulation du commandement de quitter les lieux du 16 mai 2024, de la réquisition de la force publique du 23 juillet 2024 et des actes subséquents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit la rendant sans fondement dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision du 6 août 2021 du tribunal judiciaire qui ne le concerne pas ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédure civiles d’exécution dès lors que le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal de proximité de Colombes ordonnant son expulsion est dépourvu de caractère exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Courbron Tchoulev, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé en qualité de gardien d’immeuble par l’office public de l’habitat Colombes Habitat Public le 6 mars 2017 et occupait, à ce titre, un logement de fonction sis 35 rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes. Il a été licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle le 4 avril 2018, licenciement que la cour d’appel de Versailles a jugé, le 29 février 2024, sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 9 juillet 2021, dont copie exécutoire a été délivrée le 6 août 2021, le tribunal de proximité de Colombes a ordonné l’expulsion de M. A de son logement de fonction. Le 25 août 2021, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié, annulé par la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2024. A la suite de la suspension par le juge des référés du tribunal de céans d’une première décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2024 accordant le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion dudit logement, M. A a été destinataire d’un nouveau commandement de quitter les lieux le 16 mai 2024 ainsi que d’une réquisition de la force publique qu’il a toutes deux assignées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Par une seconde décision en date du 7 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion du logement qu’il occupe. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2404227 et 2415046, M. A demande au tribunal l’annulation des décisions des 26 février et 7 octobre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2404227 et 2415046, présentées pour M. A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de sursis à statuer :
3. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge administratif de sursoir à statuer dans l’attente du jugement des juridictions de l’ordre judiciaire à intervenir sur les instances engagées par M. A. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ». Aux termes de l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’État ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire. Le représentant de l’État saisi d’une demande de concours de la force publique doit s’assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu’il appartient au commissaire de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu’il autorise l’expulsion.
6. D’autre part, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. / Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ». Aux termes de l’article 515 du même code, dans sa version applicable au litige : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. / Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
7. Pour accorder le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine, par deux décisions des 26 février et 7 octobre 2024, s’est fondé sur le jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal de proximité de Colombes a ordonné à M. A de libérer l’appartement à usage d’habitation qu’il occupe dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit jugement, qui ne bénéficiait pas de l’exécution provisoire de droit résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n’ordonne pas l’exécution provisoire dans son dispositif. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait donc légalement accorder le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision de justice qui n’avait pas, à la date des décisions attaquées des 26 février et 7 octobre 2024, force exécutoire.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes n°2404227 et 2415046, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions des 26 février et 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique aux fins de l’expulser du logement qu’il occupe.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique est annulée.
Article 2 : La décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2415046
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