Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2500179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Moselle et M. B n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. () ».
2. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’insuffisance de l’investissement de l’intéressé, que ce soit dans les activités proposées par le foyer de jeunes travailleurs qui l’héberge ou dans le cadre du CAP couvreur qu’il suit. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B cumule, depuis le début de sa formation, en 2023, un total de 116 heures d’absences injustifiées. La circonstance, à la supposer avérée, que ces absences résulteraient de ce qu’il s’est rendu sur des chantiers à la demande de son employeur n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur l’insuffisance de son assiduité et de son sérieux. Par ailleurs, les services de l’aide sociale à l’enfance relèvent que, bien que M. B soit respectueux, il peine à se saisir de l’aide qui lui est apportée, en raison de ses absences et de ses retards. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le jugement en assistance éducative rendu par le tribunal judiciaire de Metz, le 24 mars 2023, que M. B doit progresser en français et a toujours des contacts réguliers avec sa famille restée en Albanie. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’admettre au séjour l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
5. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre serait elle-même entachée d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative ;
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
V. POUGET-VITALE
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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