Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2203323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2022, le 7 octobre 2022 et le 16 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) New Orleans et M. A B, représentés par la SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne « New Orleans » pour une durée d’un mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe une durée de fermeture excédant huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure contradictoire a été méconnue, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été tenu compte du courrier et des pièces transmis le 7 septembre 2022 par la SAS New Orleans, d’autre part, que la préfète s’est fondée, dans l’arrêté en litige, sur un fait d’ouverture tardive le 9 juillet 2022 qui n’a pas été soumis préalablement au débat contradictoire ;
— les faits d’ouverture tardive des 9 et 17 juillet 2022 reprochés ne sont pas établis au vu des constatations faites par les policiers intervenus et l’unique fait subsistant du 21 juillet 2022 est un fait isolé, éloigné dans le temps d’autres faits précédemment reprochés et mineur eu égard à la faiblesse du dépassement, de sorte que la fermeture administrative d’une durée d’un mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les faits de tapage nocturne des 17 et 21 juillet 2022 allégués ne sont pas établis et leur prise en compte ne repose que sur les signalements injustifiés d’une voisine malveillante ;
— il n’est pas établi que la rixe qui a eu lieu le 27 juillet 2022 soit en lien avec les conditions d’exploitation de l’établissement ou sa fréquentation ;
— la mesure de fermeture n’est pas nécessaire et est disproportionnée eu égard à l’unique fait de dépassement d’horaire de fermeture de vingt minutes le 21 juillet 2022.
Par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022 et le 31 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouboutou, représentant la société New Orleans.
Une note en délibéré présentée pour la société New Orleans a été enregistrée le 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société New Orleans, qui exploite un débit de boissons à l’enseigne « New Orleans » situé 29 rue d’Orléans à Dreux, et M. B, le gérant de l’établissement, demandent l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d’un mois.
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation () ». Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Il appartient à l’autorité investie des pouvoirs de police de prendre, sur le fondement de ces dispositions, toute mesure strictement nécessaire en vue de faire cesser le trouble apporté à l’ordre public.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a adressé à M. B un courrier en date du 9 août 2022 l’informant qu’elle envisageait de prendre une mesure de fermeture d’une durée de deux mois à l’encontre de son établissement et exposant les raisons de fait susceptibles de justifier cette fermeture. Ce courrier précisait que l’intéressé avait la possibilité de présenter des observations écrites et/ou orales jusqu’au 26 août 2022 et était invité à se présenter à la sous-préfecture de Dreux le 16 août 2022. A la demande de M. B, la procédure contradictoire a été prolongée jusqu’au 7 septembre 2022 et le rapport administratif du 27 juillet 2022 sur lequel la préfète s’est fondée lui a été adressé par mail le 19 août suivant. L’entretien oral s’est tenu le 1er septembre 2022 et l’avocat des requérants a présenté ses observations sur les faits qui étaient reprochés par courrier du 7 septembre 2022 adressé par courriel à la préfète le même jour à 21 h 20. Si dans son courrier du 9 août 2022, la préfète n’a pas fait mention de l’ouverture du bar au-delà du délai légal le 9 juillet 2022, alors qu’elle y fait référence dans l’arrêté contesté, cette omission n’a pas été de nature à vicier la procédure prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète, qui s’est également fondée sur des faits d’ouverture tardive et de tapage nocturne les 17 et 21 juillet 2022 et d’agression le 27 juillet 2022, aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu le motif tiré de la tardiveté de la fermeture de l’établissement le 9 juillet 2022. Par ailleurs, la circonstance que la préfète, dans son arrêté, n’a ni visé les observations écrites du 7 septembre 2022 ni répondu à ces observations – ce qu’elle n’était au demeurant pas tenue de faire – n’est pas de nature à établir qu’elle n’en aurait pas pris connaissance avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
5. En second lieu, pour prononcer la fermeture de l’établissement sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la préfète, qui s’est fondée sur le rapport établi le 27 juillet 2022 par le commandant de police, chef du service de voie publique de Dreux, a relevé des faits de dépassement de l’horaire réglementaire de fermeture – prescrit par l’arrêté préfectoral du 14 juin 2011 réglementant la police des débits de boissons et autres établissements vendant de l’alcool à consommer sur place dans le département d’Eure-et-Loir – les 9, 17 et 21 juillet 2022, de tapage nocturne les 17 et 21 juillet 2022 et d’agression au sein et à proximité de l’établissement le 27 juillet 2022.
6. Tout d’abord, les faits d’ouverture tardive du samedi 9 juillet 2022 ne peuvent être regardés comme établis par le seul rapport de police du 27 juillet 2022 qui, bien que l’heure d’intervention des services de police qui y est mentionnée soit postérieure à l’heure de fermeture réglementaire (2h20 au lieu de 2h), se borne à constater qu’il n’y a aucune rixe devant le bar, sans préciser si celui-ci est encore ouvert.
7. En revanche, le rapport, qui indique que les policiers ont constaté, le dimanche 17 juillet 2022 à 2h20 (soit au-delà de l’heure de fermeture réglementaire fixée à 2h), « la présence de plusieurs individus en terrasse » et, le jeudi 21 juillet 2022 à 1h15 (soit au-delà de l’heure de fermeture réglementaire fixée à 1h), « la présence d’une dizaine de personnes qui bavardaient et troublaient la tranquillité du voisinage », permet de regarder les faits de fermeture tardive des 17 et 21 juillet 2022 et de nuisances sonores du 21 juillet 2021 comme suffisamment établis.
8. Ensuite, s’agissant des faits d’agression du 27 juillet 2022, il ressort du rapport de police que les policiers ont interpellé à proximité du bar « New Orleans », à 0h45, un individu qui venait de les appeler en leur indiquant avoir subi une agression dans le bar et constaté qu’il était fortement alcoolisé, portait un couteau et présentait des traces de coups et blessures sur le visage, le coude droit et les jambes. Selon le procès-verbal d’audition de cet homme, il est entré dans le bar avec deux amis pour boire un verre et les trois hommes ont été abordés par deux personnes qui se sont présentées « comme assurant la sécurité du bar » avec lesquelles ils se sont battus devant le bar au moment de sa fermeture. Les requérants produisent les témoignages de trois personnes qui relatent une version différente des événements. Selon les témoignages de deux clientes présentes ce soir-là dans le bar, l’un des trois hommes les a abordées en leur proposant un verre, l’une d’elles a accepté mais la personne est partie avec ses deux amis sans payer. Les deux femmes sont ensuite sorties du bar et ont constaté que les trois hommes les attendaient au bout de la rue et avaient un comportement arrogant. Elles sont passées devant eux en leur souhaitant une bonne soirée. Le troisième témoignage émane d’un autre client du bar qui atteste que ces deux femmes lui ont demandé de les raccompagner car « les 3 gars les attendaient au bout de la rue d’Orléans », que, sur le chemin du retour, les trois hommes étaient encore là et « voulaient en découdre » et que ces trois hommes et lui se sont battus. Il ressort des pièces du dossier et notamment du recoupement entre les propos tenus lors de l’audition par la personne interpellée et le témoignage d’un voisin résidant à proximité du bar, lequel expose que des coups ont été « échangés de part et d’autre » dans la rue puis que " les 2 bandes se sont séparé[e]s « , qu’une altercation a eu lieu près du bar entre deux groupes de personnes. Ces éléments remettent en cause la version selon laquelle la personne qui aurait raccompagné les deux femmes se serait trouvée seule face aux trois amis. En outre, les deux femmes, dans leurs témoignages, n’indiquent pas avoir demandé à cette personne de les raccompagner. Par ailleurs, quel que soit le nombre exact de personnes impliquées dans la rixe, certaines d’entre elles étaient des clients du bar le » New Orleans « et les différends à l’origine de l’altercation sont nés à l’intérieur de ce bar. Enfin, les requérants, qui se bornent à soutenir que » l’établissement n’a pas de personnel de sécurité ", ne contestent pas sérieusement le fait que les deux personnes qui ont abordé les trois amis se sont présentées comme des personnes chargées de la sécurité du bar. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’altercation du 27 juillet 2022 doit être regardée comme étant en lien avec la fréquentation de l’établissement et ses conditions d’exploitation.
9. Les faits rappelés aux deux points précédents constituent des atteintes à l’ordre et la tranquillité publics et sont en relation avec la fréquentation de l’établissement et ses conditions d’exploitation. Ils étaient de nature à justifier une mesure de fermeture qui, eu égard notamment à des faits similaires de fermeture tardive du bar et de nuisances sonores, d’une part, constatés entre le 8 juin 2019 et le 15 août 2019 et ayant fait l’objet d’un avertissement le 5 mars 2020, et, d’autre part, constatés les 15 octobre 2020, 16 et 30 octobre 2021 et 5 septembre 2021, et reconnus comme établis par un jugement du tribunal du 1er juillet 2022 – qui a annulé un arrêté du 28 décembre 2021 ordonnant la fermeture du bar pour une durée de six mois au motif que cette durée était entachée d’erreur manifeste d’appréciation – était nécessaire pour prévenir la réitération de tels troubles. Enfin, eu égard notamment à la gravité des faits du 27 juillet 2022, la préfète d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un mois la durée de la nouvelle mesure de fermeture prononcée à l’encontre de l’établissement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS New Orleans et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS New Orleans, pour les requérants, et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mars 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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