Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2024, n° 2401737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. E D, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— le signataire de la décision en litige est incompétent, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Aymard, représentant le requérant présent à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
1. M. E D, ressortissant algérien né le 20 avril 1983, est entré régulièrement en France le 1er février 2017 muni d’un visa C valable jusqu’au 2 mars 2017, pour une durée de séjour autorisée de quinze jours. Le 21 mars 2022, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par requête visée ci-dessus, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
5. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, M. D se prévaut de son arrivée régulière en France le 1er février 2017, d’une présence et insertion significative sur le territoire français. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la famille de M. D vit en Algérie et que ce dernier s’est maintenu irrégulièrement en France pendant cinq ans avant de présenter une demande de titre de séjour le 21 mars 2022. Le requérant soutient qu’il est particulièrement intégré professionnellement et produit à cet effet de nombreux bulletins de salaire pour des missions d’intérim réalisées entre 2020 et 2022, ainsi qu’une promesse d’embauche en qualité de maçon en janvier 2022 avec l’entreprise P.A.I.X. Il verse également à l’instance plusieurs preuves du suivi de formation, et notamment du CACES, de sécurité entreprises extérieures, d’habilitation électrique. Toutefois, ni ces éléments ni, encore moins, la circonstance que M. D est un donneur de sang régulier ne suffisent à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans le refus de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, et alors que M. D ne justifie pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine où résident ses parents, sa fratrie, ses enfants et sa conjointe et où il a lui-même vécu trente-quatre ans, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Aymard, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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